Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[L]
89A
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[L]
__________________________
08 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [I] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Scheherazade LATRECHE DENIARD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [H] [J], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 01 Janvier 1977
198 Rue Jean Racine
Rés. Monségur – Bât D Appt 52
33400 TALENCE
représenté par Me Fadela KIDARI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] était employé par la société CHALLANCIN en qualité d’agent de service en gare depuis le 12 décembre 2012, lorsqu’il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en date du 26 octobre 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [W] [C], mentionnant « épaule droite : tendinopathie du long biceps, enthésopathie de l’infra épineux avec fissure profonde. »
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde considérant que, si la pathologie déclarée par monsieur [I] [F] figurait bien au tableau n°57A des maladies professionnelles, ce dernier n’effectuait néanmoins pas les travaux indiqués aux tableaux, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine pour avis.
Le Comité a rendu un avis défavorable le 7 février 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis dans ce dossier.
En conséquence, la CPAM de la Gironde a notifié au requérant un refus de prise en charge par courrier du 12 juillet 2022.
Dans la mesure où il contestait cette décision, monsieur [I] [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) par courrier du 14 septembre 2022, laquelle commission a, lors de sa séance du 4 octobre 2022 notifiée le 5 octobre 2022, rejeté sa contestation.
C’est dans ces conditions que, par requête de son conseil déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 juin 2023, monsieur [I] [F] a saisi le pôle social de ladite juridiction.
Monsieur [I] [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 août 2022.
Par décision du 1er septembre 2022, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs au motif que monsieur [I] [F] était dans l’attente d’une décision relative à sa demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été retenue à plaider à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [I] [F] a été représenté par son Conseil, Maître [D], laquelle a exposé oralement ses moyens, sollicitant à titre principal le rejet de la forclusion soulevée par la Caisse. Elle fait valoir que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est interruptif du délai de forclusion, que son client a déposé une demande d’aide juridictionnelle dans les délais impartis et qu’il a saisi la juridiction le 2 juin 2023 au regard de l’absence de réponse du bureau d’aide juridictionnelle qui avait égaré son dossier.
Sur le fond, elle indique s’opposer à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que le CRRMP d’Occitanie confirmerait systématiquement les avis de son homologue de Nouvelle Aquitaine. Elle s’en remet toutefois à la juridiction pour la décision.
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBX6-W-B7H-[L]
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles R142-1-A III et R142-10-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le recours de monsieur [I] [F] irrecevable pour forclusion. Elle expose que l’assuré avait deux mois à compter de la notification de la décision de la CRA, le 5 octobre 2022, pour saisir le tribunal, ce qu’il n’a fait que par requête du 2 juin 2023.
Sur le fond, elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le jour même, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forclusion
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R142-10-1 du même code dispose que « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En outre, il convient de préciser que de jurisprudence constante, et sur le fondement de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu’une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est déposée ou adressée au bureau avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la décision d’admission provisoire, ou de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, ou de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive – c’est-à-dire après l’expiration des voies de recours ou, lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date, si elle est plus tardive, à laquelle il a été désigné.
En l’espèce, monsieur [I] [F] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, en date du 14 septembre 2022, à l’encontre d’une décision initiale de la Caisse du 12 juillet 2022.
Il ressort du dossier que dès le 23 août 2022, le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du Bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction, lequel a rendu sa décision définitive le 1er septembre 2022, désignant maître [G] [D] pour l’assister.
Il y a lieu de préciser que la notification de la décision du président du bureau ou de la juridiction saisie est notifiée immédiatement à l’intéressé, sans forme particulière.
La décision de rejet de la CRA ayant été notifiée le 5 octobre 2022, monsieur [I] [F] disposait d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour saisir la présente juridiction, soit jusqu’au 5 décembre 2022.
Cette notification à l’encontre de laquelle il entendait former recours comportait bien la mention du mode et des délais de recours.
Dès lors, au regard des pièces versées au dossier, le Conseil de monsieur [I] [F] ne peut valablement opposer l’interruption du délai de forclusion par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle lorsque son client disposait de la décision définitive d’aide juridictionnelle depuis le 1er septembre 2022, soit avant même le départ du délai de forclusion.
En conséquence, au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater l’expiration du délai de forclusion et de déclarer le recours de monsieur [I] [F] irrecevable.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE le recours de monsieur [I] [F],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Activité économique
- Indemnités journalieres ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Arrêt de travail ·
- Version ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Contrat de travail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Classes ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Réintégration ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Autriche ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Juge des référés
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Client ·
- Fins de non-recevoir ·
- Condition ·
- Recours subrogatoire ·
- Clause ·
- Assureur ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Résidence
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Victime ·
- Mission ·
- Scanner ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.