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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 20 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00021 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHME
NAC : 50D
AFFAIRE : [J] [R], [G] [X] épouse [R] C/ Entreprise AD AUTO [Cadastre 1] Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
né le 09 Mai 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anouchka MASAROTTO, avocat au barreau d’ALBI
Madame [G] [X] épouse [R]
née le 04 Juin 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anouchka MASAROTTO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Entreprise AD AUTO [Cadastre 1] Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Exposé du litige :
Le 1er mai 2025, M. [J] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] ont acquis auprès de l’entrepreneur individuel M. [K] [T] exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1] un véhicule d’occasion Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 3 900 euros TTC.
Le 14 mai 2025, les époux [R] ont fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule, après avoir constaté le jour de la vente, sur le trajet du retour, qu’un voyant moteur s’était allumé à plusieurs reprises. Ce contrôle a révélé plusieurs défaillances majeures qui ont perduré.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 14 mai 2025 et 19 juin 2025, les époux [R] ont vainement sollicité la résolution de la vente auprès d’Ad Auto [Cadastre 1].
La tentative de conciliation initiée par les époux [R] n’a pas abouti suivant constat d’échec en date du 10 septembre 2025.
Par acte en date du 11 décembre 2025, les époux [R] ont fait assigner Ad Auto [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire d’Albi, auquel il demande de :
— se déclarer matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige,
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 1er mai 2025 entre eux et Ad Auto [Cadastre 1],
— condamner Ad Auto [Cadastre 1] à leur restituer le prix de vente de 3 900 euros,
— ordonner la restitution du véhicule Peugeot 208 à Ad Auto [Cadastre 1] à charge pour ce dernier de venir récupérer le véhicule à leur domicile,
— condamner Ad Auto [Cadastre 1] à leur verser les sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis du fait du manquement à son obligation de garantie de conformité :
* 122,76 euros au titre des frais de carte grise
* 136 euros au titre des frais de contrôle technique
* 49,25 euros au titre des frais de remise à niveau de l’huile moteur
* 489,90 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, somme à parfaire au jour le plus proche de la restitution dudit véhicule
* 247,31 euros au titre du complément d’assurance automobile souscrit
* 75 euros au titre des frais de transport, somme à parfaire
* 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 300 euros arrêté au jour de l’assignation, somme à parfaire,
— condamner Ad Auto [Cadastre 1] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, les époux [R], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
Ils sollicitent la résolution de la vente en raison des défauts de conformité apparus sur le véhicule moins de 15 jours après la vente, le contrôle technique réalisé le 14 mai 2025 ayant révélé des défaillances majeures qui n’apparaissaient pas sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 avril 2025 à la demande du vendeur. Ils rappellent que ces défauts sont présumés exister au moment de la vente et que les défaillances graves du véhicule qui perdurent empêchent son utilisation puisqu’à défaut de contre-visite, le contrôle technique défavorable ne permet pas l’utilisation du véhicule.
Ils réclament également l’indemnisation des frais réalisés pour un véhicule inutilisable au titre de la carte grise, des frais d’assurance, du surcoût d’assurance qu’ils ont dû régler pour que leur fille, à laquelle était destiné le véhicule, puisse utiliser le leur, des frais de trajets que celle-ci a dû exposer en l’absence de possibilité d’utiliser sa voiture et d’un préjudice de jouissance.
Subisidiairement, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, ils demandent qu’elle le soit aux frais avancés d’Ad Auto [Cadastre 1].
Ad Auto [Cadastre 1], assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS :
Il convient, à titre liminaire, de préciser que la défenderesse, désignée par les époux [R] sous l’appellation société Ad Auto [Cadastre 1] est une entreprise individuelle exploitée sous ce nom commercial par M. [K] [T] selon les mentions figurant sur la facture d’achat du véhicule.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente :
Selon l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5 et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L 217-7 du même code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de l’article L 217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, les époux [R] démontrent l’existence d’un défaut de conformité affectant le véhicule qu’ils ont acquis puisqu’ils produisent deux procès-verbaux de contrôle technique, en date des 14 mai et 6 novembre 2025 faisant état de défaillances majeures au titre des émissions gazeuses en raison d’un dépassement des niveaux réglementaires qui n’apparaissaient pas sur le procès-verbal de contrôle technique qui leur a été remis.
Le changement de sonde auquel les époux [R] ont fait procéder, selon facture en date du 11 juin 2025 et le contrôle suivi d’un ajout d’huile moteur intervenu le 17 juin 2025 selon la facture produite n’ont pas permis de régler ces dysfonctionnements puisque seule l’une des deux défaillances majeures mentionnée dans le procès-verbal du 14 mai 2025, relative au relevé du système OBD qui indique un dysfonctionnement important au titre des émissions gazeuses, a disparu lors du contrôle réalisé le 6 novembre 2025.
En application de l’article L 217-7 précité, ces défauts de conformité, qui sont apparus dans le délai d’un an à compter de la vente intervenue le 1er mai 2025, sont présumés exister au moment de la vente, aucune preuve contraire n’étant rapportée en l’espèce.
Il ressort du contenu de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2025 que les tentatives de mises en conformité auxquelles Ad Auto 82 a procédé n’ont pas permis de mettre un terme aux non-conformités du véhicule litigieux. Les époux [R] indiquent ainsi “malgré les réparations prises à votre charge au retour du véhicule le 2 mai au sein de votre entreprise, puis le 19 mai au garage BH auto d'[Localité 5], le véhicule reste non conforme lors de la contre-visite du 11 juin 2025. Malgré la mise en conformité par 2 fois, le véhicule reste non conforme à la règlementation” (pièce n°8).
Il en résulte qu’en application des dispositions précitées de l’article L 217-14 4°, ils sont bien fondés à réclamer la résolution de la vente dès lors que le défaut de conformité persiste malgré les interventions réalisées par le vendeur sur le véhicule litigieux à deux reprises.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente liant les époux [R] à Ad Auto 82 portant sur la vente du véhicule Peugeot 208. L’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1], doit être condamné à restituer le prix de vente aux époux [R], soit la somme de 3 900 euros et les époux [R] doivent être condamnés à lui restituer le véhicule litigieux, à charge pour celui-ci de récupérer le véhicule à ses frais.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Les époux [R] réclament la condamnation d’Ad Auto [Cadastre 1] à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis, en raison de son manquement à son obligation de garantie de conformité, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [R] ont dû engager des frais pour le changement de carte grise pour le véhicule d’un montant de 122,76 euros, pour la remise à niveau de l’huile moteur d’un montant de 49,25 euros et de contrôles techniques, les 14 mai 2025 et 6 novembre 2025, d’un montant total de 136 euros pour vérifier les éléments indiqués sur le procès-verbal de contrôle technique qui leur avait été remis lors de la vente. Ces frais, qui sont justifiés par les factures correspondantes, sont en lien avec le défaut de conformité affectant le véhicule de sorte que l’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1] doit être condamné à leur régler ces sommes.
S’agissant des frais d’assurance réclamés, ils versent aux débats un contrat souscrit le 2 mai 2025 pour assurer le véhicule moyennant une cotisation d’un montant annuel de 997,80 euros. Toutefois, ils ne justifient pas d’avoir réglé ce montant et plus particulièrement avant le 31 mai 2025 alors que le contrat stipule “Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence de signature, de règlement de la somme indiquée ci-dessus, ou de non-retour des documents demandés ci-dessus, ou encore si les informations contenues dans ces documents diffèrent de celles que vous nous avez déclarées, les garanties prendront fin le 31/05/2025" (p. 5/7 de la pièce n°15). Ils doivent donc être déboutés de cette demande.
La demande au titre du complément d’assurance automobile souscrit afin que leur fille puisse utiliser leur véhicule, d’un montant de 247,31 euros, doit également être rejetée dès lors que cette somme comprend également le coût de l’assurance du conducteur principal, Mme [G] [R], sans que les éléments transmis ne permettent de calculer le surcoût lié à l’assurance du conducteur secondaire.
Ils justifient des sommes versées par leur fille pour pouvoir se déplacer en transports en commun pour un montant 167,50 euros de sorte que l’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1], doit être condamné à la leur régler.
Ils doivent par contre être déboutés de leur demande formulée au titre d’un préjudice de jouissance dès lors que les frais engagés pour pallier l’absence d’utilisation du véhicule leur sont remboursés.
Sur les dispositions de fin de jugement :
L’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Les époux [R] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1] sera donc tenu de leur payer la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce, sur le fondement d’un défaut de conformité, la résolution du contrat de vente en date du 1er mai 2025 liant M. [J] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] à l’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1] portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1],
Ordonne la restitution du véhicule par M. [J] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] à l’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto 82, à charge pour ce dernier de le récupérer à ses frais,
Condamne l’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1], à payer à M. [J] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] la somme de :
— 3 900 euros en restitution du prix de vente
— 122,76 euros au titre des frais de carte grise
— 136 euros au titre des frais de contrôle technique
— 49,25 euros au titre des frais de remise à niveau de l’huile moteur
— 167,50 euros au titre des frais de transport
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] [R] et Mme [G] [X] épouse [R] de leurs demandes au titre des frais d’assurance et du préjudice de jouissance,
Condamne l’entrepreneur individuel, M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne Ad Auto [Cadastre 1] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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