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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 mars 2026, n° 16/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Mars 2026
ROLE :
N° RG 16/05387
N° Portalis DBW2-W-B7A-IZGJ
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
Compagnie d’assurances [M] IARD
GROSSE(S)délivrée(s) & COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Me Elsa VALENZA
N°
2026
[Adresse 1]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et Me Corinne SERROR, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances [M] IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B542110291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise au disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT, Greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [F] a été victime le 12 avril 2013 à [Localité 4] d’un accident de circulation mettant en cause le véhicule conduit par Monsieur [N] [R] et assuré auprès de la compagnie [M].
Le certificat médical initial établi par le service des urgences faisait état des lésions suivantes : plusieurs côtes cassées, une contusion thoracique, une rupture du matériel d’ostéosynthèse lombaire préexistant et un choc émotionnel.
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2014, le Dr [Y] a été désigné aux fins d’expertise et a alloué une provision de 3.000 € outre les sommes de 5.086,92 € au titre du préjudice matériel et 513 € au titre des frais de gardiennage ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il était alloué à Monsieur [F] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 3.000,00 euros outre les sommes de 5.086,92 euros au titre du préjudice matériel et de 513,00 euros au titre des frais de gardiennage ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2015.
Ses conclusions médico-légales étaient les suivantes :
DFTP à 50% : du 12/04 au 11/05/13
DFTP à 30% du 12/05 au 11/07/13
DFTP à 15% jusqu’au 12/10/14
SE 3,5/7
Date de consolidation : 12/10/14
DFP 7%
Par actes d’huissier en date des 11 et 19 août 2016, Monsieur [F] a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE la compagnie [M] IARD et le RSI PL Province aux fins de voir ordonner une contre-expertise et de voir condamner la compagnie [M] IARD à lui verser une provision complémentaire de 10.000,00 euros.
Selon jugement prononcé le 25 janvier 2018 une nouvelle expertise confiée au Docteur [K] était ordonnée et une provision de 8.000 € allouée à la victime.
Le 9 novembre 2023, le docteur [K] a déposé son rapport définitif, après avoir sollicité les avis sapiteurs du Professeur [E] et du Professeur [C], dont les conclusions sont les suivantes :
« 1/Préjudices avant consolidation.
1-1) Préjudices patrimoniaux.
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : durée de l’incapacité
provisoire de travail :
Monsieur [S], a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle : du 12/04/2013 au 12/10/2014.
1-1-2) Frais divers :
Monsieur [W] [F] a été invité à fournir toute précision à propos des dépenses de santé actuelles, de nature à avoir compensé des activités non professionnelles durant sa maladie traumatique.
Il n’a pas été fait état de frais d’adaptation temporaire, d’un véhicule ou d’un logement.
Assistance temporaire d’une tierce personne non médicale, pour les besoins de la vie courante, estimée à quatre heures par semaine, singulièrement pour le suivi de l’ensemble des tâches administratives qui incombaient auparavant au patient, en l’espèce : du 12/04/2013 au 12/10/2014.
1-2) Préjudices extra patrimoniaux temporaires.
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire total, couvrant l’hospitalisation pour moitié imputable à l’état psychique post traumatique, pour moitié subséquente à l’état dépressif multifactoriel environnemental, notamment socio professionnel et conjugal :
*Du 17/12/2013 au 18/01/2014.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (cinquante pour cent), exclusivement imputable au fait traumatique, préalablement à la première hospitalisation :
*Du 12/04/2013 au 12/05/2013.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% (trente-trois pour cent), exclusivement imputable au fait traumatique, préalablement à la première hospitalisation :
*Du 13/05/2013 au 16/12/2013.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% (trente-trois pour cent), exclusivement imputable au fait traumatique, faisant suite à la première hospitalisation :
*Du 19/01/2014 au 09/07/2014.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% (quinze pour cent), exclusivement imputable au fait traumatique :
*Du 10/07/2014 au 12/10/2014.
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : 5/7 (cinq sur sept).
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Il n’est pas déterminé de dommage esthétique temporaire imputable.
2) Consolidation 12/10/2014
2-2) Modifications en aggravation ou amélioration :
Il n’est privilégié aucune modification significative, tant en amélioration qu’en aggravation, de l’état séquellaire imputable.
3) Préjudices après consolidation.
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents.
3-1-1) Dépenses de santé futures :
L’ensemble des thérapies prescrites et observées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, a été adapté aux résultats obtenus. Il n’est pas en l’état établi, que des soins de quelque nature que ce soit, soient nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent, qu’il s’agisse de prestations occasionnelles ou viagères.
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté :
Il n’en a pas été établi au regard de l’état séquellaire imputable.
3-1-3) Assistance par une tierce personne :
Il n’est établi aucune aide directe à la victime, assurée par l’entourage ou s’agissant d’une aide spécifique.
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs :
Les conséquences du sinistre incriminé, sont telles sur le plan psychiatrique, écrit le Professeur [C], que Monsieur [S] [W], n’a plus été en mesure d’exercer sa profession d’électrotechnicien, activité source de revenus. Les troubles psychiques dont il souffre, ont rendu impossibles la reprise de son activité professionnelle. Par suite de l’instabilité émotionnelle et des difficultés psychiques résiduelles, il ne peut occuper un poste dans une activité professionnelle quelconque, ni recouvrer un parcours d’insertion socio professionnelle classique, ce qui constitue un obstacle à une reconversion.
3-1-5) Incidence professionnelle :
Le préjudice subi, a trait pour monsieur [S], à la nécessité d’avoir dû abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage.
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Ce point de la mission est sans objet.
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux :
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : 10% (dix pour cent), dont 7% (sept pour cent) imputables aux séquelles psychiques, dont 3% (trois pour cent) imputables à l’atteinte physique séquellaire rachidienne et costale.
Cette estimation est proposée en référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en Droit Commun, que sont le Concours Médical et le Barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France.
3-2-2) Préjudice d’agrément :
Les activités déclarées pratiquées à titre individuel, ne sont pas considérées rendues impossibles de façon définitive, par les conséquences de l’état post traumatique séquellaire.
3-2-3) Préjudice esthétique permanent :
Il n’est pas mis en évidence d’altération de l’apparence physique consécutive aux lésions.
Il n’est pas défini de dommage esthétique, constitutif d’un préjudice esthétique permanent.
3-2-4) Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel est pluri déterminé, en partie lié au traitement psychotrope, en partie à l’état dépressif qu’il est censé traiter, en partie en lien avec des conflits d’ordre névrotique, indépendants du fait générateur. Son imputabilité n’est donc que très partielle.
3-2-5) Préjudice d’établissement :
Ce point de la mission est sans objet. "
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30/10/2024 Monsieur [W] [S] sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser les sommes suivantes :
Frais divers : 3 950€
Assistance temporaire par tierce-personne : 7 536€
Pertes de gains professionnels actuels : 2 852,38€ créance de la sécurité sociale déduite.
Perte de gains professionnels futurs échus au 31 décembre 2024 : 135 494€ créance de la sécurité sociale déduite.
Perte de gains professionnels futurs à échoir au 1er janvier 2025 : 91 347,98€
Incidence professionnelle : 50 000€
Déficit fonctionnel temporaire : 5 233,50€
Souffrances endurées : 35 000€
Déficit fonctionnel permanent : 18 000€
Préjudice sexuel : 5 000€
Outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 , la société [M] IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [W] [F].
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 15/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [W] [F] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [W] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [W] [F] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 24.409,92€ .
[W] [F] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire les pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’Expert judiciaire a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 12 avril 2013 au 12 octobre 2014.
Monsieur [F] expose avoir créé une activité d’entrepreneur individuel en installation électrique le 24 octobre 2012, soit 6 mois avant son accident et avoir alors été contraint de radier cette activité.
Sur la base du chiffre d’affaires réalisé du 24 octobre 2012 au 12 avril 2013, soit durant 171 jours, Monsieur [F] expose avoir subi une perte de 2 852,38 € après déduction des indemnités journalières perçues.
La compagnie [M] offre de prendre en charge la perte de gains professionnels actuels telle que sollicitée à hauteur de 2 852,38 € au vu des justificatifs produits.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[W] [F] justifie avoir exposé la somme de 3.950 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin.
La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Aux termes de son rapport, le Docteur [K] a conclu à la nécessité d’une aide humaine temporaire de la manière suivante :
« Assistance temporaire d’une tierce personne non médicale, pour les besoins de la vie courante, estimée à quatre heures par semaine, singulièrement pour le suivi de l’ensemble des tâches administratives qui incombaient auparavant au patient, en l’espèce : du 12/04/2013 au 12/10/2014. »
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :
78 semaines x 4 heures x 23 € = 7176 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Selon le rapport d’expertise, le Docteur [K] a conclu que :
« Les conséquences du sinistre incriminé, sont telles sur le plan psychiatrique, écrit le Professeur [C], que Monsieur [S] [W], n’a plus été en mesure d’exercer sa profession d’électrotechnicien, activité source de revenus. Les troubles psychiques dont il souffre, ont rendu impossibles la reprise de son activité professionnelle. Par suite de l’instabilité émotionnelle et des difficultés psychiques résiduelles, il ne peut occuper un poste dans une activité professionnelle quelconque, ni recouvrer un parcours d’insertion socio professionnelle classique, ce qui constitue un obstacle à une reconversion. "
Monsieur [F] expose n’avoir jamais repris d’activité professionnelle et sollicite que lui soit alloué :
➢La somme de 135 494 € au titre de ses PGPF échus du 12 avril 2014 au 31 décembre 2024 soit durant 3917 jours, sur une base 13 104 € annuels, soit un total de 140 626 € et après déduction de la créance résiduelle de la caisse d’un montant de 5 131,74 € ;
➢La somme de 91 347,98 € au titre de ses PGPF à échoir à compter du 1er janvier 2025, calculée selon l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 60 ans au 1er janvier 2025 selon le barème de la Gazette du palais du 31 octobre 2022.
[M] conclut à titre principal au rejet de la demande au motif que Monsieur [F] n’est nullement dans l’incapacité définitive d’exercer une activité professionnelle quelconque, puisque le taux de DFP retenu n’est que de 7% et 3% seulement au titre des séquelles physiques.
L’assureur souligne en outre que l’impossibilité définitive de travailler retenue par l’expert repose sur les conséquences psychiques imputables, alors même que l’expert a retenu l’imputabilité partielles des séquelles psychiques lors d’une seule des deux hospitalisations en psychiatrie de la victime, affirmant que des troubles préexistaient et imputables aux aléas existentiels auxquels il avait été auparavant confronté. Dès lors [M] affirme que la victime ne peut soutenir se trouver dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle en lien direct certain et totalement imputable à l’accident.
Subsidiairement [M] affirme que la méthode d’évaluation des pertes de gains est erronée dès lors que l’imputabilité des séquelles psychiques exposée ci avant n’est que partiellement imputable et ne peut s’analyser qu’en une simple perte de chance de ne jamais retrouver d’emploi à hauteur de 50%. Or si l’on applique ce montant il ne revient aucune somme à la victime après déduction des indemnités journalières et de la rente d’invalidité.
S’agissant de l’impossibilité définitive d’exercer une profession, force est de relever que l’expert procède par nuance mais conclut expressément à des troubles psychiques imputables à l’accident et qui sont à l’origine d’une impossibilité définitive de travailler ou de se reconvertir pour Monsieur [F]. S’il est acquis aux débats que les hospitalisations en psychiatrie postérieures aux faits ne sont pas entièrement et totalement imputables à l’accident, ceci ne permet pas d’en déduire autre chose, ni que l’impossibilité d’exercer une profession ne serait imputable qu’à hauteur de 50%. En réalité l’ imputabilité de l’hospitalisation de la victime ne peut être considérée comme indiquant que les séquelles psychiques de l’accident doivent être minorées. Force est de relever que la victime travaillait avant les faits, et ce depuis l’âge de 21 ans, et que les hospitalisations psychiatriques ou la dégradation de l’état psychique du requérant relèvent ici pour partie d’un état antérieur qui s’est révélé à l’occasion de l’accident.
Or en droit la victime d’un accident de la circulation doit obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel entier qui ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Il conviendra donc de juger ici que Monsieur [F] est désormais dans l’impossibilité d’exercer une activité quelconque et que cet état est strictement imputable et doit en conséquence faire l’objet d’une prise en charge par l’assureur, sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agit d’une simple perte de chance, mais bien d’un préjudice total certain et exclusivement imputable à l’accident subi. Cela est si vrai que la victime n’a plus jamais repris d’emploi et perçoit désormais une pension d’invalidité comme en attestent ses avis d’imposition produits aux débats.
M. [F] a donc perdu l’opportunité de percevoir les revenus qui auraient pu être les siens à la suite de son installation en qualité d’entrepreneur individuel puisqu’il était électricien autoentrepreneur
Il affirme qu’il envisageait de poursuivre cette activité jusqu’à l’obtention d’une retraite à taux plein, soit 67 ans, mais ayant commencé à travailler à 21 ans et étant né en 1964 il peut actuellement bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge de 64 ans.
Il résulte des éléments transmis que Monsieur [F] percevait en moyenne en 2012 et 2013 un chiffre d’affaires de 102,75 € par jour et sur lequel le taux de charge était de 65% si bien que la somme lui revenant par jour peut être arrêtée à 35,89 € par jour. ou 13103€ par an.
Il revient donc à la victime au titre des PGPF échus au jour du présent jugement :
— 13103 € x (nombre d’années entre la consolidation et le 19/03/2026) 11,42 années = 149.636,26 €
Au titre des PGPF à échoir pour un homme âgé de 62 ans lors de l’attribution l’euro de rente selon le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2025 (voir motivation précédente) s’élevant à 0,924 pour une rente temporaire due jusqu’au départ à la retraite à 64 ans , il revient à la victime la somme de (13.103 X 0,924) 12.107,17 €.
Le montant total des PGPF est ainsi de 161.743,43 €
Cependant la pension d’invalidité doit s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle. En effet, le tiers payeur qui verse une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente) bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ; il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité. En l’espèce il résulte des avis 'imposition transmis par le requérant que celui-ci perçoit actuellement une rente annuelle au titre de la pension d’invalidité de 8.200 € .
Il conviendra de déduire ce montant des PGPF échus et à échoir soit :
— 8200 € x 11,42 années= 93.644 €
— 8200 € x 0,924 = 7.576,80 €
Total : 101.220,80 €
Il sera alloué à [W] [F] la somme de 60.422,63 € de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Monsieur [F] réclame la somme de 50.000 € en réparation de l’incidence professionnelle qu’il subit et qui selon lui se compose à la fois de la perte de revenus postérieurement à la retraite, et ensuite de la perte de toute vie sociale et de développement personnel liés au fait d’avoir été contraint d’abandonner toute activité professionnelle.
L’assureur offre ici la somme de 15.000 € en réparation.
S’agissant de la perte de droits à retraite, il convient de relever que durant les 15 dernières années de sa vie professionnelle Monsieur [F] n’a pu continuer de cotiser pour sa retraite et qu’au 1er janvier 2024 il disposait ainsi de 144 trimestres cotisés sur les 171 nécessaires pour une retraite à taux plein. Néanmoins le requérant ne donne aucun élément chiffré sur le montant financier de sa perte réelle.
S’agissant de la dévalorisation sociale subie, Monsieur [F] vit incontestablement une diminution de sa vie sociale voir un retrait de celle-ci du fait de l’absence d’activité professionnelle ici totalement imputable.
En réparation de l’incidence professionnelle subie la somme de 30.000 € sera allouée à la victime.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le Docteur [K] a relevé plusieurs périodes de gêne temporaire, à savoir :
— Totale du 17/12/2013 au 18/01/2014
— à 50% du 12/04/2013 au 12/05/2013.
— à 33% :
o du 13/05/2013 au 16/12/2013
o et du 19/01/2014 au 09/07/2014.
— à 15% Du 10/07/2014 au 12/10/2014.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , tel que sollicité afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
Les sommes allouées seront donc les suivantes :
— DFTT 16 jours= 480 €
— DFTP 50% pendant 31 jours : 465 €
— DFTP 33% pendant 390 jours : 3.861 €
— DFTP 15% pendant95 jours : 427,50 €
Total : 5.233,50 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins, auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Il sera alloué à [W] [F] la somme de 35.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10 % dont 7% imputables aux séquelles psychiques et 3% imputables à l’atteinte psychique séquellaire rachidienne et costale.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 50 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.800 € et d’accorder la somme de 18.000€ .
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel a vocation à réparer le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, mais encore le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir, lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (telle la perte de libido) ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou à des difficultés à procréer.
L’expert a relevé que « Le préjudice sexuel est pluri déterminé, en partie lié au traitement psychotrope, en partie à l’état dépressif qu’il est censé traiter, en partie en lien avec des conflits d’ordre névrotique, indépendants du fait générateur. Son imputabilité n’est donc que très partielle. »
Monsieur [F] sollicite en réparation 5.000 € et l’assureur offre 2.000 € en rappelant le caractère partiellement imputable de ce préjudice.
Rappelant que la victime était âgée de 50 ans lors de la consolidation et l’imputabilité partielle du préjudice d’ordre sexuel, lui-même du au traitement psychotrope, il conviendra d’allouer en réparation la somme de 4.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [W] [F] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 2.852,38€
Frais divers 3.950€
Tierce personne 7.176€
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs 60.422,63€
Incidence professionnelle 30.000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 5.233,50€
Souffrances endurées 35.000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 18.000€
Préjudice sexuel 4.000€
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [W] [F] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 11.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [W] [F] la somme de 2.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2°, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société [M] IARD sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [W] [F] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la société [M] IARD à payer à [W] [F] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 2.852,38€
Frais divers 3.950€
Tierce personne 7.176€
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs 60.422,63€
Incidence professionnelle 30.000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 5.233,50€
Souffrances endurées 35.000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 18.000€
Préjudice sexuel 4.000€
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 11.000 €
CONDAMNE la société [M] IARD à payer à [W] [F] la somme de 2.800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [M] IARD aux dépens en ce compris les expertises judiciaires ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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