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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 juil. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01153
Minute n° 25/517
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [S]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 15 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Mme [B] [S], tiers, en sa qualité de soeur
Régulièrement convoquée, non comparante
Personne bénéficiant de soins :
Monsieur [O] [S]
Comparant et assisté par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 14 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [B] [S] en date du 5 Juillet 2025, reçue au Greffe le 9 Juillet 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. HassanTJIOU fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Juillet 2025 de Mme [B] [S], de Mme [Z] [S], de M. [O] [S] et de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
M. [O] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 décembre 2023 avec maintien en date du 7 décembre 2023.
Par arrêté en date du 14 décembre 2023, la mesure de soins sur décision du directeur de l’établissement a été transformée en mesure sur décision du représentant de l’Etat.
Par une ordonnance en date du 22 décembre 2023 (confirmée en appel le 2 janvier 2024), le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [S].
M. [S] a bénéficié d’un programme de soins le 19 janvier 2024 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 21 février 2024 (procédure validée par le juge le 1er mars 2024).
Plusieurs demandes de mainlevée ont par la suite été formées en 2024 par M. [S] mais rejetées par le juge.
À la suite d’un arrêté en date du 6 juin 2024, M. [S] a effectué un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) de [Localité 1] à compter du 18 juin 2024. Il a réintégré le centre hospitalier universitaire [2] le 10 mars 2025.
Entre-temps, le juge de Saint Brieuc a validé le 6 décembre 2024 la procédure d’hospitalisation complète de M. [S].
Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète formée par M. [S].
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025. Par une ordonnance rendue le 10 avril 2025, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 3 avril 2025. Cette décision a été notifiée à M. [O] [S] le 11 avril 2025.
Par un arrêté en date du 14 avril 2025, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [S] a été maintenue pour une durée de 6 mois à compter du 14 avril 2025 jusqu’au 14 octobre 2025. Cette décision a été notifiée à M. [S] le 15 avril 2025, mais il a refusé de signer l’accusé de réception.
Par une requête du 5 juillet 2025, reçue dans le service le 9 juillet 2025, Mme [B] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de son frère M. [O] [S].
Par un courriel en date du 11 juillet 2025, M. [O] [S] s’est associé à la demande de mainlevée présentée par sa soeur.
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites, requiert le rejet de la demande de mainlevée.
Mme [B] [S], qui a formé la demande de mainlevée de la mesure de soins, n’a pas comparu. Dans un courriel du 12 juillet 2025, elle expose qu’elle ne peut pas se déplacer à l’audience dans un délai si contraint parce qu’elle vit en Allemagne. Elle indique vouloir aider son frère à se réintégrer, indiquant par ailleurs que son long séjour à l’hôpital l’a aidé mais l’a également beaucoup fatigué. Elle soutient qu’il n’est pas agressif Elle fait valoir qu’il serait nécessaire de trouver une solution alternative aux médicaments qu’il prend et pour lesquels il se plaint d’effets secondaires (Clozapin et Clopixol), ajoutant qu’il est nerveux et agité les jours où ces traitements lui sont administrés.
À l’audience, M. [O] [S] explique que cela fait longtemps qu’il est hospitalisé et qu’il aimerait désormais pouvoir rentrer dans la vie active, qu’il aimerait travailler et avoir un appartement. Il soutient qu’il prend son traitement et l’a toujours pris mais conteste le diagnostic de schizophrénie, déclarant à ce propos “c’est un gros mot”. Il ajoute ne pas croire en la médecine et soutient que les voix qu’il entend sont des “appelateurs”, des “voix synchronisées à plusieurs niveaux comme des IA” qui dialoguent constamment avec lui mais qui ne lui disent rien de grave et ne l’ont jamais poussé à passer à l’acte selon lui. Il argue avoir été en UMD seulement parce qu’il aurait porté un coup à son frère. Les propos de M. [S] au cours de l’audience sont parfois incohérents, celui-ci déclarant notamment qu’il entend refuser toute indemnisation de l’hôpital, a priori pour erreur médicale, sans que l’on comprenne pourquoi il tient ces propos dès lors qu’il n’est fait état d’aucune procédure d’indemnisation quelle qu’elle soit et qu’il ne donne pas plus d’explications lorsque le juge l’interroge sur ce point. En fin d’audience, ne supportant pas que le juge n’ait plus de question à lui poser, il commence à s’énerver.
Le conseil de M. [O] [S], qui ne soulève aucune irrégularité de procédure, soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par la soeur de son client, exposant que si M. [S] refuse de prendre certains médicaments c’est parce qu’il lui occasionne des effets secondaires, notamment au niveau du coeur. Il rappelle également que les soeurs de M. [S] sont prêtes à le soutenir.
Dans un courriel du 12 juillet 2025, Mme [Z] [S], soeur de M. [O] [S] et tiers initialement demandeur dans le cadre de la procédure d’hospitalisation, n’a pas comparu, indiquant n’avoir pas reçu la convocation en raison d’une erreur dans son nom. Elle entend toutefois faire valoir ses observations, soutenant que son frère est hospitalisé depuis trop longtemps et que cette situation est très éprouvante pour lui comme pour la famille. Elle dit avoir relancé l’association “un chez soi d’abord” pour l’aider à trouver un logement et se dit prête à l’héberger pendant deux mois, sous réserve toutefois qu’un service de soins proche de son domicile puisse assurer ses injections et le suivi de son traitement. Elle rappelle que sa soeur [B] souhaite également le prendre chez elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit que “I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme (…)
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République (…)”.
En l’espèce, la demande de mainlevée présentée par Mme [B] [S], soeur de M. [O] [S], est recevable dès lors qu’elle fait partie des personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt de ce dernier, et ce point n’a pas été discuté, étant rappelé que M. [S], par un courriel du 11 juillet 2025, s’est associé à cette demande.
2) Sur la régularité de la procédure :
Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète formée par M. [S].
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025. Par une ordonnance rendue le 10 avril 2025, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 3 avril 2025. Cette décision a été notifiée à M. [O] [S] le 11 avril 2025.
Depuis cette dernière ordonnance du 4 avril 2025, les certificats médicaux mensuels (des 10 avril, 12 mai, 13 juin et 11 juillet), et la décision de maintien du 14 avril 2025 sont jointes à la saisine.
L’ensemble des certificats médicaux (notamment mensuels), décisions d’admission et de maintien, et les notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
3) Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical de situation établi par le Dr [L] le 8 avril 2025 décrivait M. [S] comme présentant un trouble délirant massif, avec adhésion totale au délire, sans aucune critique possible, une anosognosie totale, une rigidité de la pensée extrême empêchant tout échange. Le médecin indiquait que même lorsqu’ils allaient dans son sens afin de travailler ses propres intérêts, M. [S] refusait tout compromis et rejetait toute réalité. Dans des moments où M. [S] ressentait un grand sentiment d’injustice, il pouvait se tendre, serrer les poings, hausser le ton, avoir une posture menaçante, intimidante mais n’avait strictement aucune conscience de cette agressivité, qu’il niait catégoriquement quand elle lui était exposée. Selon le médecin il était impossible de faire entendre à M. [S] que la violence n’était pas que physique selon le médecin, lequel ajoutait que lorsque les choses étaient expliquées à M. [S] et qu’il était à court d’arguments, il se contentait d’accuser les autres de mentir, niant la réalité du monde et son fonctionnement. Le médecin estimait que devant une telle rigidité et un tel déni il lui était difficile de travailler quoi que ce soit, y compris des projets émanant de lui-même. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
La Cour d’appel, dans son ordonnance du 10 avril 2025, a jugé que la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [S] apparaissait encore prématurée.
Dans son avis psychiatrique du 11 juillet 2025, le Dr [E] rappelle que M. [S] est hospitalisé dans le contexte d’une schizophrénie sévère et résistante. Il relève qu’au jour de l’examen M. [S] tient toujours un discours schizophasique et déstructuré, qu’il présente des idées délirantes de thèmes et de mécanismes multiples, des hallucinations intrapsychiques auxquelles il adhère complètement, qu’il présente également des symptômes négatifs qui impactent fortement son autonomie, avec apragmatisme, émoussement affectif, difficulté de concentration et de planification de son quotidien. Il est également précisé qu’il présente une anosognosie complète de ses troubles qu’il réfute, c’est pourquoi il refuse les soins optimaux de sa pathologie et souhaite une sortie définitive de l’hôpital immédiatement, étant précisé qu’il refuse également les soins en ambulatoire.
Le psychiatre conclut qu’il est justifié, dans ces conditions, de poursuivre la mesure de soins sous contrainte, au moins jusqu’à ce qu’il puisse être favorisé son emménagement dans un logement pour pouvoir organiser son soins ambulatoire.
Lors de l’audience, les propos de M. [S] confirment qu’il est dans le déni de ses troubles, outre qu’il refuse le diagnostic de schizophrénie posé par les médecins. Il déclare également ne pas croire en la médecine et se montre extrêmement méfiant, voire soupçonneux, envers les psychiatres de l’hôpital. Ses propos, notamment sur l’origine des voix qu’il entend, et avec lesquelles il déclare dialoguer constamment, démontrent en outre la persistance de ses idées délirantes. Il sera enfin relevé que M. [S], en fin d’audience, a laissé apparaître un certain énervement, ne supportant pas que le juge n’ait plus de question à lui poser.
Ainsi, il est établi que M. [O] [S] refuse toujours les soins qui lui sont nécessaires, contestant non seulement le traitement qui lui est administré mais également le diagnostic posé.
Dans ces conditions, une sortie de l’hôpital pour un patient refusant même les soins en ambulatoire signifierait un arrêt des soins susceptible d’entraîner des troubles du comportement et donc de nouveaux passages à l’acte hétéro-agressif, ce d’autant plus chez un patient qui se montre vite agressif malgré les traitements qui lui sont actuellement prodigués.
Le soutien que sa famille peut procurer à M. [O] [S] ne changera malheureusement rien à cette situation à l’heure actuelle, et la mainlevée de son hospitalisation complète apparaît donc encore prématurée.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [B] [S] et M. [O] [S] de leur demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [B] [S] et M. [O] [S] de leur demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours pourra être réexaminée par l’équipe médicale, la direction de l’établissement et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juillet 2025 à :
— Mme [B] [S]
— Mme [Z] [S]
— Me Martial SIMEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH ST JACQUES
— Le Préfet de la Loire Atlantique
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [O] [S]
La Greffière,
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