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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 13 nov. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES 30
— ISOLEMENT 192ème heure – Poursuite -
N° RG 25/00472
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7LR
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES TRENTE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie [6] – [Adresse 1] – [Localité 4]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [Y] [J]
Née le 16/05/2006 à [Localité 4] (25)
Demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Comparante,
Assistée de Sofia OULAD HAMMOU, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur [Z] [J] (demandeur à l’admission et père)
Sis [Adresse 3] – [Localité 5]
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 13 novembre 2025 à 13h00 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Madame [Y] [J] qui a pu s’entretenir préalablement avec son avocate.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16h30.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [Y] [J] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence le 5 novembre 2025, maintenue par décision du directeur le 8 novembre 2025. Le juge saisi du contrôle à 12 jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 12 novembre 2025.
Elle a été placée sous mesure d’isolement thérapeutique le 5 novembre 2025 à 16h55, renouvelée depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnance du 9 novembre 2025.
Le juge a été informé le 11 novembre 2025 à 14h25 du renouvellement de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2025 à 16h28, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Madame [Y] [J] souhaitait être entendue par le juge et l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD (salle JLD) le 13 novembre 2025 à 13h00.
Le ministère public, par avis écrit du 13 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [Y] [J] a déclaré qu’elle n’allait pas mieux et que la chambre d’isolement la protégeait de l’extérieur mais qu’elle n’avait pas envie d’y rester sur le long terme. Elle a précisé qu’il s’agissait de sa neuvième hospitalisation.
Maître Sofia OULAD HAMMOU a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et soutenir la parole de sa cliente sur le fond, favorable à la poursuite de la mesure qui la protège.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement postérieurement à la dernière décision du juge ont été produits à la procédure et répondent à la périodicité prévue légalement.
L’information au juge de la poursuite au-delà de 144 heures est intervenue dans délai légal, et le psychiatre a prévenu les parents de la patiente le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie.
Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 168 heures.
Enfin, la présente décision intervient avant la 192ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière et de statuer sur la poursuite de la mesure.
Sur la poursuite de la mesure d’isolement
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Madame [Y] [J], âgée de 19 ans, séjournait en soins psychiatriques libres depuis le 15 octobre 2025 pour la prise en soins d’un état dépressif sévère pour troubles de la personnalité borderline.
Le 5 novembre 2025, elle a été admise en hospitalisation complète et placée en isolement dans un service dédié compte-tenu, malgré l’adaptation thérapeutique, de l’aggravation des troubles dépressifs et des velléités suicidaires avec passages à l’acte hétéro-agressifs nécessitant une surveillance constante en chambre d’isolement en service dédié.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h55 que la mesure d’isolement a été maintenue compte-tenu de l’état psychiatrique de Madame [Y] [J], qui présente toujours un ralentissement psychomoteur, une mimique très triste congruente à l’humeur dépressive, un discours à thématique de désespoir morbide avec des idées de ruine, et une cristallisation des idées suicidaires.
Le psychiatre estime que la patiente demeure imprévisible dans son comportement suicidaire avec un risque imminent de passage à l’acte auto-agressif, et que seule la chambre d’isolement permet d’ajuster le traitement sans la mettre en danger.
L’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre) est ainsi démontré.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont Madame [Y] [J] fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En conséquence, il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Madame [Y] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – [Adresse 2] ou sur l’adresse [Courriel 7] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 7].
Le Greffier Le juge
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