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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 1er oct. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 01 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
S.A.S. CIREB
Répertoire Général
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPKX
__________________
Expédition exécutoire le : 01 Octobre 2025
à : Me WACQUET
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 02 Décembre 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. CIREB (RCS DE [Localité 9] 919 413 575)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 25 août 2025 délivrée par Monsieur [C] [L] à la SAS CIREB, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [L] tant recevable que bien fondé en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la société CIREB au paiement de la somme provisionnelle de 1.156 euros ; Condamner la société CIREB au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2025.
Monsieur [C] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS CIREB, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis en date du 9 mars 2023 ;Facture CIR-AC 2023109 en date du 12 avril 2023 ;Facture CIR-AC 2023110 en date du 12 avril 2023 ;Facture CIR-AC 2024104 en date du 12 mars 2024 ;Devis en date du 18 mars 2024 ;Facture n° CIR-FC 2024104 en date du 19 mars 2024 ;Courrier électronique en date du 18 novembre 2024 ;Courriers électroniques de la société CIREB ;Facture de situation en date du 19 décembre 2024 ;Lettre recommandée en date du 27 décembre 2024 ;Facture de situation en date du 13 janvier 2024 ;Procès-verbal de constat en date du 15 avril 2025 ;Courrier de la mairie de [Localité 13] en date du 23 avril 2025 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Monsieur [C] [L] sollicite la condamnation de la SAS CIREB à lui payer la somme provisionnelle de 1.156 euros.
Bien que l’état d’avancement du chantier ne soit pas connu à ce stade, il ressort suffisamment du courriel adressé à Monsieur [C] [L] le 19 décembre 2024, auquel est jointe la facture de situation du 19 décembre 2024, que la SAS CIREB est redevable d’un trop-perçu d’un montant de 1.156,46 euros. Il s’ensuit que la demande de provision de Monsieur [C] [L] ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
La SAS CIREB sera donc condamnée par provision à payer à Monsieur [L] la somme de 1.156 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [L] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [C] [L] sollicite la condamnation de la SAS CIREB à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 14] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la défenderesse ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Préciser le stade d’avancement des travaux par référence aux marchés conclus et la fraction du prix théoriquement due, compte tenu de cet avancement ; Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [C] [L] d’une avance de 3.500 euros avant le 1er janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE par provision la SAS CIREB à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1.156 euros ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [C] [L] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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