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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/56308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56308
N° Portalis 352J-W-B7J-DAX7J
N° : 4
Assignation du :
18 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, S.A.S.
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARC/POLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, la société Arc-Pôle a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location financière n°FC2645600 portant sur du matériel désigné comme « matériel informatique Dell stations de travail n°3BFHN33 » moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 298,30 euros TTC assurance comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, par lettre commandée avec accusé de réception en date du 03 janvier 2025 réceptionnée le même jour, la société CM-CIC Leasing Solutions mis en demeure la société Arc-Pôle de régler l’arriéré de loyer d’un montant de 601,96 euros sous huit jours et a rappelé qu’à défaut de paiement des sommes réclamées, le bailleur a la possibilité de résilier le contrat de manière unilatérale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, pli avisé et non réclamé, la société CM-CIC Leasing Solutions a informé la société Arc-Pôle de la résiliation de plein droit du contrat et lui a réclamé la somme de 2732,70 euros au titre de l’arriéré et la somme de 7218,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société Arc-Pôle devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— Voir constater la résiliation du contrat de location financière 11° FC26-45600 aux torts et griefs de la société ARC-POLE à. la date du 29 juillet 2025,
— S’entendre la société ARC-POLE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
— Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
— Condamner la société ARC-POLE à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 2.684,70 € TTC
* pénalités (Art.4.4) * 40,00 € HT
* loyers à échoir 6.562,60 € TTC
* Clause pénale 656,26 € TTC
Soit un total de 9.943,56 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 janvier 2025.
— Condamner la société ARC-POLE à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Arc-Pôle n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas versé le procès-verbal de réception du matériel signé par la société Arc-Pôle.
Il est uniquement produit le contrat de location et les mises en demeure.
Dans ces conditions, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que le matériel objet du contrat de location financière conclu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Arc-Pôle a effectivement été livre à la société Arc-Pôle.
Dès lors, la société CM-CIC Leasing Solutions échoue à rapporter la preuve de l’obligation pour la société Arc-Pôle de régler les loyers dus au titre du contrat de location financière à compter de la livraison du matériel.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société CM-CIC Leasing Solutions à l’encontre de la société Arc-Pôle au titre du contrat de location financière en date du 12 juin 2020.
Sur les demandes accessoires
La société CM-CIC Leasing solutions, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC Leasing solutions à l’encontre de la société Arc-Pôle au titre du contrat de location financière en date du 12 juin 2020 ;
CONDAMNONS la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens ;
REJETONS la demande de la société CM-CIC Leasing solutions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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