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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL c/ Société GC GIROU CONSTRUCTION, Société GARONNAISE DE FORAGE, Société 3DMC 3D MANAGER COORDINATION, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUKM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUKM
NAC: 54E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît ALENGRIN
à la SELAS [W] CONSEIL
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Julien DEVIERS
à Me Pascal FERNANDEZ
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société 3DMC 3D MANAGER COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société 3DMC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GARONNAISE DE FORAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société GC GIROU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société PLOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 21 mars 2025, ayant désigné M. [J] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02114.
Puis, par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2024 et du 24 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL a fait assigner la SAS GARONNAISE DE FORAGE, la SAS PLOMAX, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL 3 D MANAGER SERVICES et ès qualité d’assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la SARL 3 D MANAGER SERVICES, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE et la SAS GC GIROU CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS GARONNAISE DE FORAGE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ECRIN DE PAUL aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS GC GIROU CONSTRUCTION fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL au paiement des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL 3 D MANAGER SERVICES, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
Suivant ses dernières conclusions, SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL au paiement des dépens.
A l’audience du 13 février 2025, la SAS PLOMAX a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SARL 3 D MANAGER SERVICES, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la SARL 3 D MANAGER SERVICES est intervenue à l’opération de construction, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA AXA FRANCE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE était en charge du lot étanchéité et où il semble que son assureur, au moment de la réalisation des travaux, était la SA AXA FRANCE IARD, ce qu’elle ne conteste pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS GARONNAISE DE FORAGE était en charge du lot fondations spéciales, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS PLOMAX était en charge du lot plomberie – sanitaire – VMC – chauffage – gaz, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Dans la mesure où il apparaît que la SAS GC GIROU CONSTRUCTION était en charge du lot gros oeuvre, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/02114 et RG n°25/00081 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/02114,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL 3 D MANAGER SERVICES, à la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, à la SAS GARONNAISE DE FORAGE, à la SAS PLOMAX, à la SAS GC GIROU CONSTRUCTION et à la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SARL 3 D MANAGER SERVICES et ès qualité d’assureur de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [Y], suivant la décision en date du 21 mars 2025 (RG n°24/02114) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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