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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 déc. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6G4
Minute N° 2025/1112
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Décembre 2025
— ----------------------------------------
[B], [S] [E]
C/
[V], [X], [H] [T]
S.A.S. SESAPA SAPA
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
la SELARL CVS – 22B
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/12/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 04 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Décembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [B], [S] [E], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V], [X], [H] [T], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SESAPA SAPA (RCS [Localité 8] 333 321 479), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE RCS 478 697 485, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6G4 du 18 Décembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 20 décembre 2024 par Me [I] [Z], notaire associé à [Localité 10], Mme [B] [E] a fait l’acquisition auprès de M. [V] [T] d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 12], au vu notamment d’un état relatif à la recherche de présence de termites du 18 septembre 2024 de la société OUEST EXPERTISE n’ayant repéré aucun indice d’infestation de termites.
Se plaignant d’avoir appris après la vente que son vendeur avait vainement tenté de traiter la maison contre la mérule, d’avoir eu confirmation par un contrôle opéré par la société OUEST EXPERTISE de la présence du champignon lignivore dont le traitement en vue de son éradication est évalué à 5 748,18 €, et de la nécessité de réaliser d’importants travaux sur la maison, Mme [B] [E] a fait assigner en référé M. [V] [T], la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE et la S.A. ALLIANZ IARD par actes de commissaires de justice des 4 août et 25 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 25 septembre 2025 :
— la S.A. ALLIANZ IARD a été déclarée hors de cause,
— la demande de la S.A. ALLIANZ IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée,
avant dire droit sur le surplus,
— l’irrégularité de la citation de M. [V] [T] a été constatée,
— une nouvelle citation a été ordonnée à la diligence de la demanderesse après avoir interrogé le notaire rédacteur de l’acte sur les coordonnées du défendeur pour l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée.
M. [V] [T] a été cité à sa nouvelle adresse par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025.
Formulant toutes protestations et réserves, M. [V] [T] a appelé en cause la S.A.S. SESAPA SAPA par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 afin de lui rendre les opérations d’expertise opposables, en soutenant que cette société, à laquelle il avait confié le traitement de la maison contre la mérule en 2023, a manqué à son obligation de résultat.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.R.L. OUEST EXPERTISE formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. SESAPA SAPA, citée à une employée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [B] [E] présente des copies des documents suivants :
— acte notarié du 20 décembre 2024,
— compromis du 24 septembre 2024,
— diagnostic OUEST EXPERTISE du 28 avril 2025,
— compte rendu de l’Office de préservation du bâtiment du 17 juin 2025,
— devis de l’Office de préservation du bâtiment.
M. [V] [T] y rajoute son acte notarié d’acquisition du bien du 16 février 2005, des factures SAPA du 25/05/23 et 27/06/23, un certificat de traitement du 27/06/23, un courriel.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [B] [E] concernant la découverte d’une infestation de mérule dans sa maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Les parties ont évoqué la désignation de M. [U] en qualité d’expert. Cependant, non seulement cet expert n’est pas disponible en ce moment, mais en plus il est nécessaire de désigner un architecte pour évaluer les problèmes structurels de la maison. L’expert pourra recourir aux services de M. [U] comme sapiteur pour l’état parasitaire et les traitements à envisager.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [W] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation relatifs à l’infestation de mérule, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [B] [E] devra consigner au greffe avant le 18 février 2026, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que M. [V] [T] devra consigner une même somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert dans le même délai sous peine de caducité de son appel en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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