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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 24 juil. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MNO
N° de minute :
Madame [R] [T]
c/
S.A.S. ECOOKIE
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. ECOOKIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.hitek.fr, Mme [R] [T], par acte d’huissier du 14 mars 2025, a fait assigner la société Ecookie, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, Mme [T] demande au juge des référés de :
— condamner la société Ecookie à lui verser, à titre de provision, la somme de 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,
— ordonner le retrait de l’article de tous les réseaux de diffusion du site internet et son déréférencement avec injonction d’avoir à en justifier,
— condamner la société Ecookie aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Ecookie à lui verser la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Ecookie, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru sur le site internet www.hitek.fr le 8 mars 2025 sous le titre « Star Wars : [R] [T] en couple avec ce nouveau français après son divorce », inscrit à côté d’un photomontage représentant Mme [T] lors d’une représentation officielle.
Il relate :
« Après s’être mariée au danseur français [J] [O], l’actrice [R] [T], qui a incarné [S] [L] dans la prélogie Star Wars, vient de retrouver l’amour auprès d’un autre frenchie.
[R] [T] et la France, une grande histoire d’amour
Le célibat de [R] [T] est terminé. Après avoir été en couple avec le danseur et directeur du ballet de l’Opéra de [Localité 6] [J] [O], l’actrice de 43 ans a retrouvé l’amour auprès d’un autre français.
En effet, après s’être rencontrés sur le tournage du film Black Swan en 2010, [R] [T] et [J] [O] se marient en août 2012 et le couple donne naissance à deux enfants, [V] et [U]. Mais en 2023, rien ne va plus ils divorcent. Mais bonne nouvelle pour celle qui incarne [S] [L] dans la prélogie de Star Wars : elle a de nouveau trouvé chaussure à son pied dans l’Hexagone.
En 2010, après avoir obtenu l’Oscar de la Meilleure actrice pour sa performance dans Black Swan, [R] [T] dévoile être tombée amoureuse de [J] [O], danseur étoile et chorégraphe qui a orchestré les tableaux du film. Deux ans après, ils se marient et donnent naissance à deux enfants. Alors que tout le monde pensait qu’ils filaient le parfait amour, le couple divorce en août 2023.
Après [J] [O], [R] [T] retrouve l’amour à [Localité 6]
Cependant, un an après l’officialisation du divorce, nos confrères de Voici et le magazine People annoncent que l’actrice qui s’est révélée sous la caméra de [D] [I] a retrouvé l’amour avec un de nos compatriotes. Son nom ? [B] [G] aka [A]. Ce dernier est un musicien français qui s’occupe des bande-son des défilés de Louis Vuitton orchestrés par [C] [K] depuis 2018. Il a aussi produit des remix de plusieurs artistes français comme [F] [P], [W] ou [H] [E] et celui du tube de Yelle, À cause des garçons. Le musicien est également connu pour avoir été en couple avec l’actrice [M] [N], passé par l’étiquette Miss Météo de Canal+. Après la naissance de leurs deux enfants, le couple décide de se séparer en 2023.
La question est de savoir où ils éliront domicile avec 4 enfants au total. La question risque d’être vite réglée car l’actrice est propriétaire d’un hôtel particulier de 550 mètres carrés situé dans le [Localité 3] d’une valeur de 15,2 millions d’euros et offre une vue sur le Champ-de-Mars. La propriété possède également une salle de sport ainsi qu’un joli jardin ».
Le texte est illustré de deux photographies représentant Mme [T] lors d’une représentation officielle.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Le tribunal relève que la publication litigieuse, en faisant état de la révélation d’une nouvelle histoire d’amour entamée par Mme [T] avec M. [G], producteur de musique français, livre au lecteur des informations tangibles et précises sur celle-ci et qui relèvent de sa vie privée.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [T] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par trois clichés détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation, porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [T] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la révélation d’une relation amoureuse naissance avec M. [G] ;
— l’existence de condamnations précédentes prononcées à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. pièce en demande n°1 : ordonnance du 9 janvier 2025).
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la seule présence de clichés détournés de leur contexte de fixation et d’utilisation, à l’exclusion de photographies prises à l’insu de l’intéressée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, mentionnée dans l’article, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [T] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [T] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [T], une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait et de déréférencement de la publication présentée par Mme [T] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Ecookie, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Ecookie à verser à Mme [T] la somme de 2 165 euros (le coût du constat a été divisé puisque l’huissier y procède également à des constatations relatives à un dossier distinct) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Ecookie à payer à Mme [R] [T] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.hitek.fr (« Star Wars : [R] [T] en couple avec ce nouveau français après son divorce »),
Rejetons la demande, formée par Mme [R] [T], relative au retrait de l’article et à son déréférencement,
Condamnons la société Ecookie aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Ecookie à verser à Mme [R] [T] la somme de 2 165 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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