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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 24/11469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/11469 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/11469
N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6A
Minute n°25/
Copie exec. à :
— ALSACE HABITAT
— M. et Mme [N]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT, société anonyme d’économie mixte venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [F], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2019 avec prise d’effet à la même date, la société Immobilière du Bas-Rhin (SIBAR) devenue SA ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 430,41 euros outre des provisions sur charges de 159,14 euros, payables d’avance mensuellement le premier jour de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 104,31 euros au titre des loyers et charges échus au 16 juillet 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation, ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et défaut d’assurance,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner solidairement les locataires à payer 2 083,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des provisions sur charges, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• condamner in solidum les locataires à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, la bailleresse, représentée par Madame [T] [F], munie d’un pouvoir, précise que la dette locative a été soldée par les défendeurs mais n’avoir aucun justificatif lié à l’assurance locative, elle maintient par conséquent ses demandes afférentes à la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] cités à étude, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Ces derniers n’ont pas répondu aux rendez-vous fixés pour la réalisation du rapport d’enquête sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la bailleresse a été autorisée à produire en délibéré une note concernant un éventuel justificatif d’assurance qui aurait été présenté par les défendeurs.
Par note en délibéré du 23 mai 2025 et par courriel du 21 juillet 2025, la SA ALSACE HABITAT a transmis une attestation d’assurance locative en cours de validité délivré aux locataires le 3 novembre 2024 et valable jusqu’au 14 décembre 2025, la bailleresse a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes à l’exception des demandes accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Compte tenu du désistement partiel de la bailleresse et les locataires ayant soldé leur dette, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE le désistement de la SA ALSACE HABITAT de ses demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [L] [N] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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