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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 mars 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5EN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SHLMR
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [H]
[Adresse 1] Sis [Adresse 3]
BAT.D – ENT. [Adresse 2]
[Localité 6] ([Localité 7])
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sou seing privé en date du 7 février 1977, la SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [H] [W], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 748,28 francs charges comprises.
Par avenant au bail en date du 14 février 2006, il a été convenu qu’il se poursuivrait au profit de Madame [U] [W].
Par avenant au bail en date du 25 mars 2019, il a été convenu qu‘il se poursuivrait au profit de Madame [U] [W] et Madame [H] [V].
Par avenant au bail en date du 22 mai 2023, il a été convenu qu’il se poursuivrait au profit de Madame [H] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SHLMR a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.037,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 14 octobre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [V],
— condamner Madame [H] [V] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.725,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Madame [H] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 575,75 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [H] [V] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Madame [H] [V] aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.822,40 euros.
Madame [H] [V], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Elle déclare 2.000 euros de ressources mensuelles, 800 euros de charges mensuelles (hors loyer) et pouvoir consacrer 150 euros par mois au règlement de son arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [H] [V] par courrier du 11 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2024, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SHLMR est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 7 février 1977, modifié par trois avenants successifs, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [H] [V] le 17 mai 2024 pour la somme en principal de 2.037,17 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 17 juillet 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [H] [V] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 17 juillet 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de poursuite de 164,33 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [H] [V] est débitrice de la somme de 2.658,07 euros au 4 décembre 2024.
Madame [H] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 2.658,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 décembre 2024.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit que Madame [H] [V] a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [V] et celle-ci sera condamnée à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 575,75 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [H] [V] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 1977, modifié par trois avenants successifs, entre la SHLMR et Madame [H] [V], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies au 17 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [H] [V] à verser à la SHLMR la somme de 2.658,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 décembre 2024,
AUTORISE Madame [H] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 23 mensualités de 111 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation de 105,07 euros,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [V] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [H] [V] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 575,75 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Madame [H] [V] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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