Infirmation partielle 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H<unk>TELI<unk>RE DE LA NUÉE BLEUE c/ S.A.S. RENCONTRES ET COMMUNICATION |
Texte intégral
N° RG 24/01379 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/01379 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDYE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Olivier BILGER
☐ Copie c.c à
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Olivier BILGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
26 MARS 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.S. HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 882 314 081
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Arthur WURTZ-ADAM
substituant Maître Olivier BILGER,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
PARTIE REQUISE :
S.A.S. RENCONTRES ET COMMUNICATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 847 885 696
représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de Commissaire de Justice du 31 juillet 2024, la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE a fait assigner la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION devant la présente juridiction, statuant en référé, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer :
— une somme provisionnelle de 4.940,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
— une somme provisionnelle de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle exploite un hôtel et a effectué, par erreur, un virement d’un montant de 4.940,68 € au profit de la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION, basée à [Localité 9] ;
* ledit virement était destiné à l’un des prestataires de l’hôtel ;
* elle a pris attache avec la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION à plusieurs reprises pour tenter d’obtenir, en vain, la restitution des fonds ;
* elle est bien fondée à invoquer les articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du Code Civil pour obtenir restitution des sommes indûment versées ;
* elle n’a aucun lien contractuel avec la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION et ce n’est que par erreur qu’elle a effectué un virement à son profit; que la somme a donc été versée indûment entre les mains de cette société ;
* l’obligation n’est ainsi pas sérieusement contestable ;
* l’absence de réaction de la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION, malgré les nombreux rappels, et alors qu’elle était informée de l’erreur, constitue un abus qui lui cause un préjudice et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Interrogée par le Tribunal sur la compétence territoriale de la juridiction, elle se prévaut du lieu dommageable, indiquant que celui-ci a eu lieu à Strasbourg.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Maître [F], Commissaire de Justice à [Localité 9], le 31 juillet 2024, la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat. L’ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la compétence territoriale de la présente juridiction
En application de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE exerce une action en répétition de l’indu et invoque l’absence de lien contractuel entre la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION et elle-même.
Le fait dommageable, à savoir le virement qui aurait été émis par erreur et la conséquence de cette erreur, à savoir la perte d’une somme d’argent, soit le dommage, a été subi dans les comptes de la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE laquelle a son siège social à [Localité 10], de même que ses locaux.
La juridiction Strasbourgeoise est donc compétente territorialement.
* Sur les demandes de provision
Conformément aux dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile , dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE sollicite la restitution d’une somme indûment versée à la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION.
Conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil , toute personne ayant reçu un paiement par erreur, alors qu’elle n’était pas créancière du débiteur, doit restituer la somme perçue.
La preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur.
En l’espèce, la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE démontre avoir procédé au virement de la somme de 4.940,68 € en produisant :
— une impression du virement de la somme susvisée le 8 avril 2022 au profit d’un compte nommé “RENCONTRES ET COMMUNICAT” [XXXXXXXXXX08] ;
— un état de suivi des ordres de virement exécutés duquel il résulte qu’une somme de 4.940,68 € a été virée sur le compte de “RENCONTRES ET COMMUNICAT”.
Elle rapporte donc la preuve du paiement à la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION.
En revanche, pour prouver les caractère indu du paiement, elle :
— se contente d’indiquer qu’elle n’a aucun lien contractuel avec ladite société
— produit des courriels adressés à “myriam.lakari@réunir.com” et à direction@réunir.com aux mois de décembre 2023 et mai 2024 indiquant qu’une ordre de virement a été émis sur leur compte par erreur et qu’elle produit les deux factures objet du virement émis sur leur compte par erreur ;
— produit un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 valant mise en demeure de rembourser la somme de 4.940,68 € virée sur leur compte suite à une erreur matérielle d’exécution et précisant que le virement était destiné à l’un de leurs prestataires; l’accusé de réception a été signé au mois de mai 2024 (impossibilité de lire le jour) ;
Les courriels et mises en demeure ne démontrent pas, à eux seuls, l’absence de contrat entre les parties puisqu’ils émanent de la demanderesse. Il sera relevé que la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE évoque dans ses courriels des factures justifiant que le montant était dû à l’un de leur prestataire et qu’il y a eu erreur matérielle d’exécution dans le virement.
Or, elle ne produit pas les factures permettant de démontrer qu’elle avait bien un créancier pour le montant de la somme virée permettant ainsi de justifier l’erreur de créancier.
Elle ne produit également pas les coordonnées bancaires de la créancière de la somme virée et ne fournit aucune explication sur l’intitulé RENCONTRES ET COMMUNICAT en tant que destinataire du virement qui correspond bien au nom de la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION.
En outre, elle n’indique pas pour quel motif elle a les coordonnées bancaires de la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION, le fait qu’elle soit en possession de ces coordonnées pouvant laisser penser qu’elle avait tout de même des relations contractuelles avec celle-ci.
Ainsi, la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION échoue dans la preuve du caractère indu du virement et dans son erreur d’exécution de virement, les éléments produits étant insuffisants.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de provision.
La demande de restitution de somme indûment versée étant rejetée, la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE ne parvient pas à démontrer d’abus de la part de la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION et sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera par conséquent également rejetée.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement compétent ;
REJETTE la demande de la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE tendant à l’obtention d’une provision correspondant à la restitution d’une somme indûment versée à la SAS RENCONTRES ET COMMUNICATION ;
REJETTE la demande de la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS HÔTELIÈRE DE LA NUÉE BLEUE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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