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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 9 févr. 2026, n° 25/07420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/07420 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VY5
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Janvier 2026
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] [K] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [P] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 août 2018 à [Localité 16] (84) ;
Vu l’assignation en date du 11 juillet 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 17] (Meurthe-et-Moselle)
et de
— Madame [Z] [O] [K] [G], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
REPORTE que la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants :
— [S], [R] [Y] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône)
— [A], [J], [T] [Y] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 15] ( Bouches du Rhône) ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
ACCORDE à monsieur Monsieur [X] [Y], un droit de visite et d’ hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit :
> Pendant la période scolaire : la première fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
> Durant les vacances de février, Pâques et [Localité 19] : la totalité de chaque période,
> Durant les vacances d’été et de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
PRÉCISE que pour Noël, le parent qui n’a pas les enfants sur la semaine concernée pourra recevoir les enfants le 25 décembre de 11h à 18h, sous la condition que les enfants soient en vacances à proximité de son domicile ;
DIT que les parents détermineront ensemble le second week-end du mois durant lequel le père exercera son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les frais de trajets des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents. Chaque parent se doit d’accompagner les enfants de leur domicile jusqu’à la gare de départ à l’aller comme au retour, à savoir pour le père entre son domicile et la gare St Charles à [Localité 13], et pour la mère entre son domicile et la gare de [Localité 12] à [Localité 18]. ;
DIT que le père prendra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
MAINITENT la pension alimentaire de que Monsieur [X] [Y] doit payer à Madame [Z] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 200 euros par mois et par enfant (DEUX CENT EUROS), soit la somme totale de 400 euros par mois (QUATRE CENT EUROS) à payer chaque mois avant le 5; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
ECARTE l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que cette contribution sera versée tout les mois par monsieur [B] [Y] directement entre les mains de madame [Z] [G];
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice ( B)
pension revalorisée = _____________________________________
indice de base (A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au mois de juillet 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
Le débiteur encourt pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
ORDONNE le partage par moitié des frais suivants, sous la condition d’un accord préalable :
Frais extra-scolaires (activité sportives, culturelles ou associatives et équipements associés)
Frais exceptionnels (voyages scolaires, colonie de vacances, frais de santé non remboursés)
PRÉCISE que la pension alimentaire versée par le père comprend en revanche les frais de scolarité (hors école privée), les frais de garde ou de périscolaire, de cantine, d’assurance scolaire, ainsi que les fournitures scolaires (sur ce dernier point, tant que [Z] [G] perçoit l’allocation de rentrée scolaire) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [G] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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