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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 oct. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01760
Minute n°25/780
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [N]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [O] [N]
Comparante et assistée par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [G] en sa qualité de curatrice et tiers
non comparante – convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de LAMBRECHTS Martine, en date du 15 octobre 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 13 Octobre 2025, reçu au Greffe le 13 Octobre 2025, concernant Mme [O] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Octobre 2025 de Mme [O] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [M] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[O] [N] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa curatrice) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, à compter du 6 octobre 2025 avec maintien en date du 9 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [O] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
[O] [N] explique qu’elle veut sortir, qu’elle accepte un suivi ambulatoire et des soins en addictologie.
Le conseil de [O] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat d’admission a été pris par un psychiatre de l’établissement.
Au fond, elle demande la mainlevée conformément à la demande de la patiente qui accepte les soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial, joint à la saisine, émanant du Dr [D] en date du 6 octobre 2025 certifiant que [O] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instable sur le plan psychomoteur, idées suicidaires scénarisées, symptomes dépressifs) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Concernant le moyen tenant au certificat médical initial :
Le texte susvisé prévoit que le certificat médical initial peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement, ce qui ets le cas du Docteur [D]. Dans ce cas le texte prévoit que le certificat de 24 h et celui de 72 h doivent émaner de médecins psychiatres différents ce qui ets le cas ( établis par les Drs [K] et [F]). Aucun texte n’interdit que le premier médecin soit celui qui rédige l’avis motivé.
Dès lors même si l’opportunité que le Dr [D] établisse à la fois le certificat médical initial et l’avis psychiatrique motivé est discutable, il ne saurait être ajouté aux textes une prohibition qu’ils ne prévoient pas.
Les certificats médicaux de 24 et 72h indiquent que la patiente se trouvait en EHPAD et que celui-ci a rompu le contrat d’accueil. La patiente semble avoir été réhospitalisée peu de temps après sa sortie dans un contexte d’alcoolisation.
Sur le fond, l’avis médical motivé du Dr [D] en date du 13 octobre 2025 joint à la saisine indique que la patiente présente toujours des troubles (exprime toujours des idées suicidaires, “refuse les soins adaptés notamment en addictologie malgré la multiplication des mises en danger ces derniers mois”) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Le médecin préconise un suivi plus long et à distance du sevrage et une évaluation cognitive.
A l’audience, la patiente conteste le contenu des certificats médicaux, se dit compliante aux soins, particulièrement en addictologie et nie toute idée suicidaire.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et en l’absence de tout élément médical contraire, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [O] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [N] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Octobre 2025 à :
— Mme [O] [N]
— CRIFO curateur
— Me Magali BEARNAIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [M] [G]
La Greffière,
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