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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 novembre 2024
à Me Anne Cécile NAUDIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VKK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 01 Février 1990 à [Localité 8] (13), domicilié : chez SASU LEXGO IMMO (Administrateurs de biens), [Adresse 2]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [K] épouse [G]
née le 16 Février 1993 à [Localité 7] (NÉPAL), domiciliée : chez SASU LEXGO IMMO (Administrateurs de biens), [Adresse 2]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [F]
née le 18 Octobre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi les 21 et 23 juin 2022, par signatures électroniques, à effet au 1er juillet 2022, Madame [K] et Monsieur [G], représentés par leur mandataire, la société Nestenn Allauch, ont consenti à Madame [Z] [F] un bail d’habitation portant sur appartement situé au [Adresse 4] dans le cinquième [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 580 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Z] [F] le 28 août 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.737,14 euros en principal. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [E] [D] et Madame [H] [F], en qualité de cautions le 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [L] [K] épouse [G] ont fait assigner en référé Madame [Z] [F], Monsieur [E] [D] et Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion de Madame [Z] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation solidaire de Madame [Z] [F], Monsieur [E] [D] et Madame [H] [F] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.895,24 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charge en sus, révisée conformément au bail, jusqu’à libération définitive des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de tous les actes nécessaires.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 11 avril 2024, à laquelle Madame [Z] [F] a comparu en personne, un renvoi a été ordonné afin que les parties fassent un point sur le montant de la dette locative.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [L] [K] épouse [G], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 580 euros.
Cités à étude, Madame [Z] [F], Monsieur [E] [D] et Madame [H] [F] n’étaient ni comparants ni représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 6 février 2024 a été dénoncée le même jour à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 11 avril 2024.
Par conséquent, Monsieur [O] [G] et Madame [L] [K] épouse [G] sont recevables en leurs demandes.
Sur les demandes principales
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu les 21 et 23 juin 2022 contient une clause résolutoire (page cinq) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 août 2023, pour la somme en principal de 1.737,14 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Monsieur [O] [G] et Madame [L] [K] épouse [G] versent au débat deux décomptes, le premier en date du 15 janvier 2024, indiquant un solde débiteur de 2.895,24 euros et débutant au 1er mars 2023, avec un loyer de 1.190 euros, les loyers suivants étant de 631,32 euros. Par ailleurs, l’échéance du mois d’octobre 2023 est omise.
Le second décompte produit, en date du 11 septembre 2024 et débutant le 2 janvier 2024, indique une dette locative de 470 euros, après déduction des frais de procédure, terme d’avril 2024 inclus.
Il en résulte une contestation sérieuse en ce qu’il ne peut être vérifié si le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il en est de même s’agissant du montant de la dette locative.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [G] et Madame [L] [K] épouse [G], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [L] [K] épouse [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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