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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 janv. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/142
Appel des causes le 28 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DN2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [N] [C] Alias [O] [P]
de nationalité Soudanaise
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SOUDAN), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 28 avril 2022 par M. PREFET DE LA COTE D’OR qui lui a été notifié le jour même à 10 heures 25
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 14 novembre 2024 à 09 heures 50.
Par requête du 27 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 16 heures 17 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 14 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ça fait un moment que je n’ai pas vu mes enfants. J’ai quand même le droit de les voir. Il y a déjà un laissez-passer qui a été délivré mais je n’ai pas été éloigné. Je ne vais pas repartir dans mon pays et laisser mes enfants ici. Mes enfants sont à [Localité 2], je ne sais même pas s’ils sont en vie ou pas. Les Nations-Unies m’ont ramené en France. EN 2022, j’ai demandé à quitter la France. Aujourd’hui, je demande mes droits.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en raison de la menace à l’ordre public. Les conditions sont alternatives. Monsieur fait l’objet de plusieurs condamnations récentes. Sur l’absence de perspective d’éloignement, cela n’est pas de la compétence du juge judiciaire.
Me Amélie DELATTRE entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [N] [C]. L’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Monsieur n’a pas fait obstruction dans les quinze derniers jours.
L’avocat de la préfecture : le texte ne fait pas de distinction entre les 3ème et 4ème prolongation sur la menace à l’ordre public.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que la demande de prolongation de la rétention administrative est exclusivement fondée sur la notion de menace à l’ordre public que représentait par l’intéressé déjà condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Dijon les 21 octobre 2021 et 09 janvier 2023 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une ITT n’excédant par huit jours ;
Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public figurant à l’article L.742-5 du CESEDA est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Que cet alinéa vise exclusivement la troisième prolongation de la rétention administrative, la possibilité d’une quatrième prolongation étant prévue à l’alinéa 10 du même texte ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa …” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale qui invoque uniquement les précédentes condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet ;
Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative même si cette menace persiste ; qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [H] [N] [C] Alias [O] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [N] [C] Alias [O] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h44
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DN2
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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