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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 15 déc. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01622 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 15 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 08 Septembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, lequel a été prorogé au 15 Décembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
domiciliée : chez M. [F]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Yasmina DJOUDI
le à Madame [U] [K]
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Madame [U] [K]
N° RG 24/01622 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJP3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 03 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U] [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (MAROC)
et
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2015 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la situation de l’enfant [S] [Z], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (86) ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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