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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHJI
N° de Minute : 25/00127
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 08 Septembre 2025
[I] [X]
C/
[K] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [X], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne DELOBEL-BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 12 novembre 2019, prenant effet le 15 novembre 2019, M. [I] [X] a consenti à Mme [K] [W] un bail d’habitation meublé, pour une durée initiale d’un an, portant sur un logement situé [Adresse 4], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2024 et du 21 octobre 2024, M. [X] a fait signifier à sa locataire respectivement un commandement de payer pour un montant en principal de 14 400 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, actes visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, M. [X] a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et d’assurance,
En conséquence, ordonner l’expulsion des lieux loués de la locataire et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Mme [W] au paiement des sommes suivantes :
à titre de provision, 18.476 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2025, avec assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,
les sommes dues entre la date du décompte et l’ordonnance à intervenir, assortie également des intérêts légaux à compter de l’échéance,
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales jusqu’à complète libération des lieux,
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement,
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 30 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a été renvoyée pour permettre à Mme [W] de comparaître en personne ou d’être valablement représentée par son conjoint présent à l’audience mais non muni d’un pouvoir.
A l’audience de renvoi du 23 juin 2025, M. [X], assisté de son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 23 276 euros arrêtée à la date de l’audience. Il indique que la locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative, que le dernier paiement date du mois de décembre 2023, qu’elle n’a effectué aucun paiement en espèces et qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement.
Mme [W], citée à l’étude et avisée de la date de renvoi par lettre simple du 15 mai 2025, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
M. [J] [H] s’est présenté à l’audience pour représenter son épouse, Mme [K] [W], sans être muni d’un pouvoir à cette fin émanant de cette dernière. Il était accompagné de M. [S] [N], un ami, pour servir d’interprète, faisant valoir qu’il ne parlait pas la langue française.
Le juge a relevé d’office le défaut de pouvoir spécial de M. [J] [H] pour représenter son épouse à l’audience et l’a invité à faire valoir ses observations.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
DISCUSSION
Sur le défaut de pouvoir spécial de M. [J] [H] pour représenter Mme [K] [W]
L’article 762 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
En application de ces dispositions, le conjoint de la défenderesse, représentant cette dernière, doit justifier, s’il n’est avocat, d’un pouvoir spécial.
Or, en l’occurrence, force est de constater que M. [J] [H] ne justifie d’aucun pouvoir spécial émanant de Mme [K] [W] pour la représenter à l’audience.
Il s’ensuit que la partie défenderesse n’étant ni présente ni représentée, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 30 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [W] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 12 novembre 2019 à effet au 15 novembre 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article 7 page 6 du contrat et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2024, pour la somme en principal de 14 400 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 1er décembre 2024.
L’expulsion de Mme [W] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le décompte des sommes dues
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [X] produit un décompte démontrant que Mme [W] reste lui devoir la somme de 23 276 euros à la date du 23 juin 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
La défenderesse, non comparante, ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur. Elle sera dès lors condamnée à payer à M. [X], à titre de provision, la somme de 23 276 euros, créance arrêtée au 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 14400 euros, à compter du 9 janvier 2025 pour la somme de 4 076 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré de la provision pour charges, soit la somme de 800 euros, pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [X] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification des commandements du 30 septembre 2024 et du 21 octobre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture du Nord .
Il convient également de la condamner à verser à M. [X] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de M. [I] [X] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 novembre 2019, à effet au 15 novembre 2019, entre M. [I] [X] d’une part, et Mme [K] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 10], sont réunies à la date du 1er décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] [W] des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer à M. [I] [X] la somme provisionnelle de 23 276 euros, créance arrêtée au 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 14 400 euros, à compter du 9 janvier 2025 pour la somme de 4 076 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer à M. [I] [X], à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion soit par un procès-verbal de reprise ;
RAPPELLE à Mme [K] [W] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer à M. [I] [X] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification des commandements du 30 septembre 2024 et du 21 octobre 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture du Nord ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], par mise à disposition au greffe, le 8 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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