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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 mars 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00174
N° Portalis DBW3-W-B7I-5KZB
AFFAIRE : LA BANQUE POSTALE
C/ M. [H], [E], [K] [N]
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 4 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 4 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218,00 euros, ayant son siège social est 115 rue de Sèvres à PARIS (75006), identifiée au SIREN sous le numéro 421100645, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Edouard Paul SEKLY pour avocat
CONTRE
Monsieur [H], [E], [K] [N] né le 2 septembre 1990 à REIMS (51100), célibataire non lié par un pacte civil de solidarité, de nationalité française, conseilller financier, dont le dernier domicile connu est Les Estudines Copenhague – Quartier de Lodi – 5ème étage – escalier A et B – Porte n°501 à MARSEILLE (13006),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
La BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de Monsieur [H] [N], suivant commandement de payer en date du 18 juillet 2024 signifié par Me [V], Commissaire de Justice associé à Toulon, et publié le 31 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000196 , la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un local d’habitation de type studio type 1 au 5ème étage escalier A et B porte n°501 (lot n°8078), dépendant d’un ensemble immobilier complexe, à l’époque en cours de construction, et plus particulièrement au sein du lot de volume 8000, dénommé “Résidence COPENHAGUE”, situé 1-3 rue d’Eylau, rue de Friedland, rue d’Iena, 2 rue Roger Brun et rue de Lodi à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Lodi, section 824 B n°274 lieudit d’Iena, section 824 B n°275 lieudit 1 rue d’Eylau, et section 824 B n°168 lieudit 3 rue d’Eylau,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 21 août 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses , le poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 septembre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 août 2024.
Il a été demandé à la Banque Postale de conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt. Elle a conclu par conclusions signifiées le 16 octobre 2024, soutenant que si la clause prévoyait une exigibilité immédiate du capital restant du en cas d’échéances impayées, dans les faits, plusieurs mises en demeure ont été adressés à Monsieur [N] avant que la déchéance du terme ne soit prononcée. Subsidiairement, elle présente un nouveau décompte de sa créance.
Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2024.
La clause de déchéance du terme a été invalidée par décision du 19 novembre 2024, décision qui a ordonné la réouverture des débats à la date du 28 janvier 2025 pour obtenir un décompte actualisé de la banque compte tenu de l’invalidation.
La Banque Postale a remis ce décompte et a maintenu sa demande de vente forcée du bien, ainsi que sa demande de condamner tout contestant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 29 janvier 2016 devant Me [B], notaire associé à Paris et portant :
— prêt immobilier 2015A 769M1E00001 d’un montant de 63 977 euros portant taux d’intérêts de 2,15 % l’an,
— prêt immobilier 2015A 769M1E00002 d’un montant de 58 372 euros portant taux d’intérêts de 2,50 % l’an,
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 11 avril 2024 et selon décompte joint au commandement de payer :
— une créance d’un montant de 51 287,02 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,15%l’an, au titre du prêt immobilier 2015A 769M1E00001,
— une créance d’un montant de 59 907,62 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du prêt immobilier 2015A 769M1E00002,
outre 7 605,78 euros au titre de l’indemnité de 7 %.
La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
Le décompte actualisé de la banque suite à l’invalidation de la clause de déchéance du terme fait état d’une somme de 12 842,57 euros dûe au titre du prêt 2015A 769M1E00001 et de 3 671,82 euros au titre du prêt 2015A 769M1E00002, sommes arrêtées au 28 janvier 2025.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la BANQUE POSTALE au 28 janvier 2025
pour :
— une créance d’un montant de 12 842,57 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 2,15% l’an, au titre du prêt immobilier 2015A 769M1E00001,
— une créance d’un montant de 3 671,82 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du prêt immobilier 2015A 769M1E00002,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un local d’habitation de type studio type 1 au 5ème étage escalier A et B porte n°501 (lot n°8078), dépendant d’un ensemble immobilier complexe, à l’époque en cours de construction, et plus particulièrement au sein du lot de volume 8000, dénommé “Résidence COPENHAGUE”, situé 1-3 rue d’Eylau, rue de Friedland, rue d’Iena, 2 rue Roger Brun et rue de Lodi à MARSEILLE (13006), cadastré quartier Lodi, section 824 B n°274 lieudit d’Iena, section 824 B n°275 lieudit 1 rue d’Eylau, et section 824 B n°168 lieudit 3 rue d’Eylau,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi11 Juin 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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