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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 25/00195 – N° Portalis DB22-W-B7I-SYER
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [D] [C]
— CPAM DES YVELINES
— Me Jean-Baptiste ABADIE
— Mme [B] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB22-W-B7I-SYER
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie-Laure VIGOUROUX, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 février 2021, Mme [C], employée en qualité d’aide-soignante au sein de l’hôpital [8] à [Localité 11], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique et lombalgie chronique » avec une date de première constatation médicale au 30 juillet 2019. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial en date du 29 janvier 2021 ainsi rédigé : « [gauche] lombalgie et sciatalgie chronique hernie discale L4-L5 et L5-S1 ».
Le 29 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie (sciatique par hernie discale L4-L5) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [C] consolidé avec séquelles indemnisables au 12 juin 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% et notifié ce taux à l’assurée le 16 juin 2023.
Contestant ce taux, Mme [C] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 17 mai 2024, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 3%.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 30 janvier 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C], présente et assistée de son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente dont elle reste atteinte du fait des séquelles de sa maladie professionnelle ainsi que la majoration au titre du taux professionnel, d’annuler la décision de la caisse en date du 16 juin 2023 et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, que les comptes-rendus médicaux qu’elle verse aux débats démontrent notamment :
— l’existence d’un impact qualifié de « gros impact » sur son activité professionnelle et sa vie quotidienne,
— le bénéfice d’une invalidité de catégorie 2 confirmant qu’elle ne peut plus exercer la moindre activité professionnelle,
— l’absence d’amélioration de son état de santé malgré de nombreuses infiltrations effectuées sous radiologie,
— les incertitudes cliniques concernant une éventuelle intervention chirurgicale et l’apparition d’incontinences urinaires qualifié « d’hyperactivité clinique chez une patiente avec troubles neurologiques, douleurs, sous Laroxyl ».
Elle estime qu’au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux il devrait lui être appliqué un taux de 25% précisant que le barème (au point 3.2) prévoit un taux d’invalidité de 15 à 25% pour une persistance de douleurs notamment gêne fonctionnelle. Elle estime également qu’il doit être ajouté un coefficient professionnel de 5% dans la mesure où elle ne peut plus exercer d’activité professionnelle.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision et la décision de la CMRA fixant à 3% le taux d’IPP de l’assurée et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil (3%) correspond à une persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle (qu’il ait ou non séquelles de fracture) pour lequel le taux préconisé par le barème précité est compris entre 5 et 15%. Elle rappelle que seules les séquelles liées à la maladie en discussion doivent être indemnisées, et précise que l’existence d’un état antérieur et l’interférence d’autres pathologies, notamment la hernie discale L5-S1, la hernie discale C2 à C4 et l’accident du travail du 20 septembre 2020 (consolidé au 30 janvier 2022) ayant entraîné une « lombosciatique aigue suite au port d’une charge lourde pendant le travail, chez une patiente avec des antécédents de sténose foraminale lombaire », justifient ainsi la minoration du taux d’IPP litigieux.
S’agissant de la demande de coefficient professionnelle, elle fait valoir que l’assurée n’a porté à sa connaissance aucun élément permettant d’établir un lien direct et certain entre le préjudice professionnel et l’affection déclarée (L4-L5). Elle ajoute que l’assurée bénéficie, depuis le 13 juin 2023, d’une pension d’invalidité de 2e catégorie au titre de son état de santé global. Elle fait enfin valoir, au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et de l’article 146 al.2 du code de procédure civile, que l’assurée ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, celle-ci ne produisant notamment aucune pièce médicale de nature à contredire utilement les constatations faites par le médecin conseil de la caisse.
MOTIFS
1. Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 3% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’une hernie discale en L4-L5 consistant en la persistance de lombalgies irradiant principalement dans la jambe gauche associées à des douleurs neuropathiques des membres inférieurs évoluant dans un contexte de pathologie lombaire plus complexe ».
Il n’est toutefois pas versé aux débats le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil.
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [C] à 3% précisant que la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L4-L5) intervient « dans un contexte de pathologies lombaires interférentes hors [maladie professionnelle], prises en charge en maladie ». Pour ce faire, elle se rapporte notamment « aux constatations du médecin conseil, [à] l’examen clinique retrouvant une petite boiterie gauche, avec marche possible sur les talons et les points, une raideur rachidienne globale sans signe de Lasègue, des réflexes ostéotendineux vifs et symétriques, l’absence de déficit moteur objectivé cliniquement et une hypoesthésie non systématisée de la jambe gauche, [à] l’existence d’un état pathologique évolutif interférant au niveau du rachis, hors MP [maladie professionnelle], décrit dans la discussion médicolégale du rapport et dans les différents comptes-rendus joints au recours, [à] l’incidence professionnelle qui s’inscrit dans le cadre d’une pathologie lombaire globale, et ne pouvant être retenue en lien exclusif avec la MP, [au] barème des maladies professionnelles et [à] l’ensemble des documents reçus et vus ».
Dans ses observations médicales datées du 19 août 2025, le docteur [K] [M] (médecin-conseil de la caisse) précise : « la maladie professionnelle est une atteinte au niveau L4L5, seule la symptomatologie en rapport avec cette maladie doit être indemnisée. Il y a de nombreuses pathologies intercurrentes dans le cadre d’un syndrome local douloureux complexe, pour lequel l’assurée a été mise en invalidité de deuxième catégorie le 13/06/2023, ce qui justifie la minoration du taux d’IP. NB : pièce N°7 « IRM cervicale 2022 avec effet de masse sur la moelle en C3-C4. »
De son côté, Mme [C] soutient que le taux d’IPP, tel qu’il a été fixé par la caisse, n’indemnise pas correctement les séquelles de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2019 : sciatique par hernie discale L4-L5. A cet égard, elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux allant de 2019 à 2022 (prescriptions de soins et pharmacie, comptes-rendus de consultations médicales hospitalières visant plusieurs spécialités, un courrier médical, divers examens cliniques : IRM, radio, infiltrations…) confirmant qu’elle souffre effectivement de plusieurs pathologies lombaires intercurrentes dont une hernie discale L5-S1 pour laquelle un taux d’IPP de 3% a été fixé et un syndrome local douloureux (hernie discale C2 à C4) pour lequel elle bénéficie d’une pension d’invalidité de 2e catégorie depuis le 13 juin 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence du rapport d’évaluation de séquelles établi par le médecin-conseil et du rapport de la CMRA (pièces non produites), il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert dans le cadre d’une consultation médicale.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de Mme [C] à compter du 13 juin 2023 au regard des séquelles dues à sa maladie professionnelle du 30 juillet 2019 (hernie discale L4-L5) et ce, en tenant compte de son état antérieur.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une consultation médicale, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale,
DESIGNE pour y procéder :
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel. :[XXXXXXXX01]2 Mail : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médicale de Mme [D] [C],
— examiner Mme [D] [C],
— décrire les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle du 30 juillet 2019 (hernie discale L4-L5) et déterminer, dans les seuls rapports caisse-assurée, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente de Mme [D] [C] à compter du 13 juin 2023 imputable à sa maladie professionnelle,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [D] [C],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que Mme [D] [C] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 mai 2026 à 15h30 – Salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] – [Courriel 9],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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