Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 10 octobre 2025, n° 22/06620
TJ Paris 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    Le tribunal a jugé que la société Rhone Trading a porté atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque, car Seiko Epson n'a pas pu contrôler la première mise sur le marché de ses produits dans l'Espace économique européen.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la contrefaçon

    Le tribunal a retenu que la société Rhone Trading a réalisé des bénéfices en vendant des produits contrefaisants, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Désorganisation du réseau de distribution

    Le tribunal a estimé que la société Rhone Trading ne désorganise pas le circuit de distribution des produits neufs d'Epson France, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Seiko Epson et sa filiale Epson France ont assigné la société Rhone Trading pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, demandant des interdictions et des dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur la validité de la saisie-contrefaçon et l'épuisement des droits de marque concernant des produits importés de l'extérieur de l'Espace économique européen. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la saisie-contrefaçon, a condamné Rhone Trading à verser 5.000 euros à chacune des demanderesses pour contrefaçon, et a interdit à Rhone Trading d'importer des produits marqués Epson de pays hors de l'Espace économique européen, sous astreinte. Les demandes des sociétés Seiko Epson et Epson France au titre de l'article 700 ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 22/06620
Numéro(s) : 22/06620
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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