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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 22/06620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, S.A.S. EPSON FRANCE c/ S.A.R.L. RHONE TRADING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/06620
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDCM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Société SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA
élisant domicile chez M&B AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. EPSON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Franck BERTHAULT de la SELARL M&B AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0234
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RHONE TRADING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard LAMON de la SELARL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1766
Copies délivrées le :
Me BERTHAULT – C234 (expédition exécutoire)
Me LAMON – C1766 (CCC)
Décision du 10 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/06620 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDCM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
Monsieur Malik CHAPUIS, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2025 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seul l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, puis prorogée au 03 octobre 2025, au 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société japonaise Seiko Epson Kabushiki Kaisha (ci-après Seiko Epson) fabrique et commercialise notamment des imprimantes de tickets de caisse pour les points de vente. Elle est titulaire des marques verbales Epson suivantes :
— marque de l’Union européenne n°004147229 (classes 2, 9 et 16) enregistrée le 2 mars 2006,
— marque internationale désignant la France n°792530 (toutes les classes) enregistrée le 19 mars 2002,
— marque française n°96651157 (classes 2, 7, 9, 14, 16, 28, 36, 37, 41, 42, 43, 44) déposée le 18 novembre 1996,
— marque française n°1361227 (autres produits de la classe 9) déposée le 17 juillet 1985.
Les produits marqués Epson sont distribués en France par la SAS Epson France qui ne commercialise que des produits neufs.
La SARL Rhone trading est spécialisée dans la commercialisation de matériel informatique reconditionné ou d’occasion à destination du secteur des transports et de la logistique.
La société Seiko Epson a été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société Rhone trading par ordonnance du 22 avril 2022 et les opérations ont eu lieu le 13 mai 2022.
Par acte du 3 juin 2022, les sociétés Seiko Epson et Epson France ont fait assigner la société Rhone trading devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, confirmée le13 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris, le juge des requêtes a rejeté une demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon ainsi que des demandes de placement sous séquestre de documents saisis.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté une demande de renvoi à la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la conformité des articles 10, 3° c) de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 et 9, 3° c) du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 aux principes et objectifs de protection de l’environnement des articles 11, 191, 192 et 193 du Traité sur le fonctionnement de l’Union et des objectifs de réemploi et de recyclage des appareils électriques et électroniques de la directive 2012/19 du 12 juillet 2012, dès lors qu’ils ne prévoient pas d’exception pour les produits électroniques d’occasion achetés légalement hors de l’Union européenne à un titulaire de marque.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2024, les sociétés Seiko Epson et Epson France demandent au tribunal de :- interdire sous astreinte à la société Rhone trading de détenir, commander, offrir en vente, vendre, reconditionner, modifier et livrer en France tous produits marqués Epson en provenance de pays situés en dehors de l’Espace économique européen,
— condamner la société Rhone trading à payer à la société Seiko Epson titre de dommages et intérêts les sommes de :
78.400 euros correspondant aux bénéfices réalisés par la vente de produits marqués Epson achetés en dehors de l’Espace économique européen,
439.700 euros correspondant aux bénéfices réalisés par la vente de produits marqués Epson achetés dans l’Espace économique européen sans rapporter la preuve de l’épuisement des droits,
100.000 euros pour l’atteinte au monopole d’exploitation et à l’image de la marque,
— condamner la société Rhone trading à payer à la société Epson France titre de dommages et intérêts les sommes de :
77.906,50 euros correspondant à son manque à gagner sur les produits marqués Epson achetés en dehors de l’Espace économique européen,
405.711,19 euros correspondant à son manque à gagner sur les produits marqués Epson achetés dans l’Espace économique européen sans rapporter la preuve de l’épuisement des droits,
— 100.000 euros pour la désorganisation de son réseau de distribution et le détournement de ses investissements publicitaires,
— ordonner la publication du jugement aux frais de la société Rhone trading et la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2024, la société Rhone trading demande au tribunal d’annuler la saisie-contrefaçon du 13 mai 2022, de rejeter l’ensemble des demandes adverses – ou, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts accordés et rejeter l’exécution provisoire de la décision – et de condamner les demanderesses aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIVATION
I . Sur la validité de la saisie-contrefaçon
La société Rhone trading fait valoir que :- dès le 4 mars 2022, elle avait elle-même alerté la société Epson pour obtenir son accord à la livraison des imprimantes litigieuses, destinées à la casse pour reconditionnement, et, en l’absence de réponse, les a renvoyées aux Etats-Unis le 23 mai 2022 ;
— la saisie-contrefaçon demandée par la société Seiko Epson n’était donc pas justifiée en ce qu’elle disposait de toutes les informations relatives aux produits importés qui lui avaient été fournies par elle-même et la société Stime et qu’elle avait l’assurance que les produits litigieux ne seraient ni livrés, ni mis sur le marché ;
— la saisie-contrefaçon a violé son secret des affaires.
La société Seiko Epson oppose que :- seule la voie de la requête permet d’obtenir une saisie-contrefaçon laquelle n’est aucunement conditionnée à des circonstances particulières ;
— la saisie-contrefaçon était proportionnée pour obtenir des éléments de preuve sur l’ampleur et la provenance de la contrefaçon à partir des commencements de preuve dont elle disposait de l’importation illégale d’imprimantes ;
— il n’y a eu aucune atteinte au secret des affaires, l’huissier ayant occulté toute mention relative à des produits autres que les produits Epson avant de lui communiquer les pièces, et la société Rhone trading ne précise pas les pièces qui relèveraient selon elle du secret des affaires.
Sur ce,
Les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile prévoient que “S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance” et que “Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.”Le juge ayant statué sur la requête doit apprécier si, au regard des éléments fournis dans le cadre du débat contradictoire, il aurait rendu la même décision, aurait limité la mesure sollicitée ou rejeté la requête.
L’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle confère à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon le droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaire de justice soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile.
Les griefs de la société Rhone trading de violation du principe du contradictoire et du caractère disproportionné d’une mesure de saisie-contrefaçon au regard des circonstances ont déjà été portés devant le juge des requêtes et la cour d’appel qui les ont écartés comme insusceptibles de conduire à la rétractation de l’ordonnance. Elle est néanmoins recevable à demander au fond l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, y compris pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête (Com., 17 mars 2015, n°13-15.862).
La saisie contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d’un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire. Il ne peut donc être reproché à la société Seiko Epson d’avoir sollicité l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon par voie de requête, le contradictoire ayant été rétabli dans le cadre de la procédure de référé rétractation.En outre, même en admettant qu’une partie des faits ait été connue de la requérante et n’ait pas été contestée par la société Rhone trading, il n’était pas disproportionné de sa part de demander une mesure de saisie-contrefaçon afin d’en confirmer la réalité et d’en connaître l’ampleur réelle.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les opérations de saisie-contrefaçon du 13 mai 2022 pour ce motif.
La société Rhone trading avait aussi fait valoir devant le juge des requêtes et la cour d’appel que les opérations de saisie-contrefaçon avaient permis la saisie de documents couverts par le secret des affaires pour en obtenir le placement sous séquestre et cette demande avait été rejetée.
Le tribunal observe que la société Rhone trading n’identifie aucune pièce saisie qui, selon elle, comporte des informations couvertes du secret des affaires, ni à plus forte raison ne caractérise leur confidentialité au regard des critères de l’article L. 151-3 du code de commerce. Dès lors, il n’est établi aucune cause de nullité de la saisie-contrefaçon du 13 mai 2022.
II . Sur la contrefaçon de marque
1 . Sur les demandes de la société Seiko Epson
La société Seiko Epson soutient que :- l’achat de produits sur lesquels est apposée une marque protégée en provenance de pays tiers à l’Espace économique européen caractérise nécessairement une contrefaçon et il incombe à la partie qui se prévaut de l’épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige (“qui ne pouvait résulter du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon les avaient acquis de revendeurs ayant leur siège dans cet Espace, et que certains d’entre eux aient été vendus par des grossistes agréés” selon l’arrêt de la Cour de cassation Com., 7 avril 2009, pourvoi n°08-13.378 ) ;
— nombre de produits litigieux (784) ont été importés par la société Rhone trading des Etats-Unis, du Royaume Uni et de Chine tandis qu’il n’est pas démontré en défense que chacun des produits achetés dans l’Espace économique européen (4397) y a été mis dans le commerce avec le consentement de la société Seiko Epson ;
— il est indifférent que les produits soient authentiques ou d’occasion et la vente par la société Rhone trading porte atteinte à la fonction de provenance en faisant obstacle à son droit de contrôler le première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen et à la fonction de garantie de qualité de la marque en ce que les normes ne sont pas les mêmes d’une zone à l’autre ;
— les factures d’achat (pièces 15.2 et 15.6) établissent que les cocontractants de la société Rhone trading sont établis au sein de l’Espace économique européen mais ne permettent pas de vérifier que les imprimantes achetées ont été préalablement commercialisées dans cet espace par ou avec le consentement de la société Seiko Epson de sorte que l’épuisement des droits n’est pas démontré et c’est en vain que la société Rhone trading tente d’inverser la charge de la preuve ;
— s’agissant du préjudice, celui-ci tient compte des bénéfices réalisés par la société Rhone trading, de l’atteinte portée à son monopole d’exploitation et à l’image de la marque et ces indemnisations se cumulent entre elles (citant à l’appui CJUE, 17 mars 2016, aff. C-99/15; Com., 6 sept. 2016, no 14-29.518).
— il n’existe aucune double indemnisation dans leurs demandes respectives.
La société Rhone trading oppose que :- elle a importé des Etats-Unis des produits marqués originaux d’occasion et ne les a pas modifiés de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à la fonction essentielle de la marque de garantir l’origine des produits ;
— il n’y a pas plus d’atteinte à la fonction de protection de l’investissement puisque ces produits avaient été vendus sur le territoire américain à un tiers qui a légitimement choisi de les revendre sur le marché de l’occasion ;
— de plus, ces produits n’ont pas été vendus et la décision de les renvoyer aux Etats-Unis a été prise avant la saisie-contrefaçon de sorte qu’il n’existe aucun dommage ;
— quant aux 5.515 produits Epson vendus entre 2020 et 2022, ils ont été acquis dans l’Espace économique européen, comme le démontrent les pièces adverses 15.2 et 15.6 et le principe d’épuisement des droits s’applique ;
— les demanderesses ne sauraient exiger d’elle la reconstitution quasi-impossible de la chaîne des acquéreurs successifs pour chacun de ses produits, sauf à démanteler le marché de l’occasion à rebours de l’impératif de développement durable ;
— de plus, il est particulièrement aisé aux demanderesses, grâce à leur base de données, d’indiquer le lieu de première vente de tous ses produits identifiés par un numéro ;
— aucun préjudice n’est démontré par les demanderesses qui ont réalisé la marge lors de la première vente, ne vendent que des produits neufs et demandent toutes les deux la réparation du même préjudice.
Sur les demandes au bénéfice de la société Epson France, la société Rhone trading oppose que :- son activité d’occasion fondée sur le réemploi n’est aucunement de nature à désorganiser le circuit de distribution des produits Epson exclusivement neufs ;
— la vente de produits d’occasion est légitime et ne saurait être qualifiée de concurrence déloyale au détriment des produits neufs et l’importation de produits destinés au marché des Etats-Unis n’est pas un fait distinct du grief de la contrefaçon de marque ;
— aucun préjudice n’est démontré par les demanderesses qui ont réalisé la marge lors de la première vente, ne vendent que des produits neufs et demandent toutes les deux la réparation du même préjudice.
Sur ce,
L’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit que : “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; (…)
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE.”
La violation de ce texte est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1du code de la propriété intellectuelle.
Les articles L. 713-2 et 3-1 du code de la propriété intellectuelle comportent des dispositions similaires concernant les marques françaises, en application des dispositions en substances identiques de l’article 10 de la directive 2015/2436. L’atteinte au droit exclusif conféré par une marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-1du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction à la date de l’assignation.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51).
Il y a atteinte à la fonction principale d’identification de l’origine lorsque les conditions de présentation ou de commercialisation des produits en cause ne permettent pas ou bien permettent difficilement au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers (CJUE, 22 décembre 2002, Louboutin, C-148/21, point 51).
La CJUE juge constamment “qu’il est essentiel que le titulaire d’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres puisse contrôler la première mise dans le commerce de produits revêtus de cette marque dans l’EEE” (arrêts des 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, point 33,15 octobre 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a., C-324/08, point 32, ainsi que 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, point 60).
L’article 15 du règlement 2017/1001 et l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle prévoient l’épuisement du droit conféré par la marque dans des termes équivalents selon lesquels le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.
Il incombe à celui qui se prévaut de l’épuisement du droit d’en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés. La Cour de justice de l’Union européenne a cependant précisé que “les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l’hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’Espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’Espace économique européen. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d’établir l’existence d’un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l’Espace économique européen” (CJCE, 8 avril 2003, C -244/00, Sté Van Doren).
a . Sur les produits importés depuis des pays hors Espace économique européen
Les pièces saisies permettent d’établir que, entre 2020 et 2022 la société Rhone trading a importé 784 imprimantes marquées Epson à des sociétés établies hors de l’Espace économique européen (Etats-unis d’Amérique, Royaume-uni après le 01/01/2021 et Chine) et en a revendue 332 à divers clients sous la marque Epson en France.
Il s’agit de produits tels que caisses enregistreuses, périphériques informatiques, imprimantes informatiques pour lesquels les marques rappelées au 1 sont enregistrées.
Ce faisant la société Rhone trading a porté atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque en ce que le public concerné a pu croire que ces produits étaient vendus avec l’accord de la société Seiko Epson. Or, celle-ci n’ayant pu contrôler les modalités de la première mise dans le commerce de ses produits dans l’Espace économique européen, son droit sur la marque n’était pas épuisé.
Elle a ainsi commis une contrefaçon de la marque Epson.
b . Sur les produits importés depuis l’Espace économique européen
Les pièces saisies permettent d’établir que la société Rhone trading a acheté 4397 imprimantes à des sociétés établies dans l’Espace économique européen ; parmi celles-ci, elle a obtenu de la société Jarltech des factures démontrant que les 109 matériels vendus avaient été acquis auprès de Epson Gmbh et de la société Lidl une attestation écrite selon laquelle le matériel Epson qu’elle lui a vendu (1210 imprimantes) avait été licitement acquis de partenaires commerciaux établis dans l’Union européenne.
Pour sa part la société Seiko Epson se prévaut d’une jurisprudence constante sur la charge de la preuve de l’épuisement des droits et ne communique pas l’extraction, demandée en défense, de sa base de données dont elle ne conteste ni l’existence ni le fait qu’elle permettrait d’identifier à partir de son numéro de série si chaque produit litigieux a été commercialisé avec son consentement dans l’Espace économique européen.
Il appartient au juge de s’assurer qu’il existe un juste équilibre entre la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable et le droit à la preuve des parties au procès qui doit leur permettre de réunir des preuves dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d’assurer le respect de leurs droits. Or, en exigeant de la défenderesse la reconstitution de la chaîne des propriétaires successifs de chacune des 4397 imprimantes jusqu’à la première vente du produit revêtu de la marque, la société Seiko Epson impose à la société Rhone trading une preuve impossible en pratique qu’elle-même peut aisément vérifier, grâce aux numéros de séries qui figurent sur les pièces du dossier, si elle a donné ou non son consentement à la première mise en circulation dans l’Espace économique européen. Dès lors, l’application stricte de la règle de preuve précitée au point 29 aboutit au cas présent à entraver le développement d’un marché de la vente d’occasion de matériels électroniques, tels que les imprimantes de tickets de caisse objets du présent litige, à rebours des impératifs de lutte contre le gaspillage et de développement durable.
Il y a donc lieu de retenir que la société Rhone trading rapporte suffisamment la preuve de l’épuisement des droits de marque de la société Seiko Epson par la mise sur le marché dans l’Espace économique européen des 4397 imprimantes acquises dans cet espace et de rejeter les demandes en contrefaçon fondée sur leur commercialisation.
2 . Sur les demandes de la société Epson France
La société Epson France fait valoir que :- il a plusieurs fois été jugé que les actes de contrefaçon de marque précités constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Epson France, chargée de la distribution des produits marqués sur le territoire français, en ce qu’ils ont pour effet de désorganiser le marché et d’opérer un détournement de clientèle ;
— l’exigence de faits distincts s’applique lorsque c’est le titulaire de la marque qui, parallèlement à la contrefaçon, dénonce des actes de concurrence déloyale ;
— la clientèle de la société Epson France et de la société Rhone trading est la même et la commercialisation de produits d’occasion concurrence directement la société Epson France ;
— s’agissant du préjudice, il est constitué par son manque à gagner (calculé comme étant sa perte de marge sur toutes les imprimantes acquises par la société Rhone trading) et la désorganisation de son réseau ;
— il n’existe aucune double indemnisation dans leurs demandes respectives.
La société Rhone trading oppose que :- son activité d’occasion fondée sur le réemploi n’est aucunement de nature à désorganiser le circuit de distribution des produits Epson exclusivement neufs ;
— la vente de produits d’occasion est légitime et ne saurait être qualifiée de concurrence déloyale au détriment des produits neufs et l’importation de produits destinés au marché des Etats-Unis n’est pas un fait distinct du grief de la contrefaçon de marque ;
— aucun préjudice n’est démontré par les demanderesses qui ont réalisé la marge lors de la première vente, ne vendent que des produits neufs et demandent toutes les deux la réparation du même préjudice.
Sur ce,
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle réserve l’action civile en contrefaçon au titulaire de la marque ou au licencié avec le consentement du titulaire.
La société Epson France ne fait grief à la société Rhone trading que des actes de contrefaçon de marque et ne caractérise aucun autre acte fautif. Ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale ne sont donc pas fondées et la décision de la Cour de cassation du 13 décembre 2015 qu’elle cite, si elle retient que la société exploitante d’une marque, qui ne dispose pas d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en concurrence déloyale avec les mêmes éléments que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon, ne la dispense pas de démontrer un acte fautif au sens de la concurrence déloyale.
Or, il n’est pas déloyal de la part de la société Rhone trading, créée en 2005 pour l’achat, la revente, la maintenance et la location de matériel d’encaissement électronique et que son site présente comme experte depuis 2006 de la seconde main de matériels reconditionnés, de proposer des produits d’occasion à un prix inférieur à une clientèle ayant besoin d’équipements fournis neufs par la société Epson France.
En revanche, en tant que licenciée inscrite depuis 2006 de la marque de l’Union européenne n°004147229, les demandes de la société Epson France sont recevables sur le fondement de la contrefaçon.
Elles sont également bien fondées s’agissant des imprimantes acquises en dehors de l’Espace économique européen et mal fondées s’agissant des imprimantes acquises dans de l’Espace économique européen pour les mêmes motifs quie ceux retenus aux développement du II, 2.
3 . Les mesures de réparation
L’article L. 716-4-10 du même code dispose que : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »
et l’article L. 716-4-11 que :
“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.”
L’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne”.
Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), visent à ce que la détermination du dommage tienne compte de ces différents aspects économiques, qui ne constituent pas pour autant des chefs de préjudices cumulables.
Il s’évince de la pièce 15.2 des demanderesses que la société Rhone trading a importé des Etats-unis, du Royaume-uni ou de Chine 784 imprimantes Epson, de 2019 à 2022, selon 43 transactions portant sur 1 à 50 exemplaires et, selon la pièce 15.3 reprise en pages 27-28 des conclusions des demanderesses, elle en a revendu 332, à savoir :- 11 exemplaires de la référence TMH6000-4-B-USB/E C acquis au Royaume-Uni au prix unitaire de 84,57 euros et revendus au prix unitaire de 250 euros,
— 50 exemplaires de la référence TMH6000-4-M-B-U/UR C acquis aux Etats-Unis au prix unitaire de 66 euros dont 29 revendus au prix moyen de 224 euros,
— 46 exemplaires de la référence TMH6000-4-ME-B-UR B acquis aux Etats-Unis au prix unitaire de 180 euros et revendus au prix unitaire 310 euros,
— 20 exemplaires de la référence TMH6000-4-ME-W-U/R C acquis aux Etats-Unis au prix unitaire de 179 euros et revendus au prix unitaire 202,50 euros,
— 250 exemplaires de la référence TMH6000-5-M-B-U/UR C acquis aux Etats-Unis au prix unitaire de 151 euros dont 80 revendus au prix unitaire moyen de 300 euros,
— 39 exemplaires de la référence TMH6000-5-ME-B-U/R C aux Etats-Unis au prix unitaire moyen de 225 euros et revendus au prix unitaire moyen de 357 euros ;
— 100 exemplaires de la référence TMH6000-5-ME-B-UR C aux Etats-Unis au prix unitaire de 245 euros dont 21 revendus au prix unitaire moyen de 306 euros,
— 15 exemplaires de la référence TMH6000-5-ME-W-U/R C acquis aux Etats-Unis au prix unitaire de 275 euros et revendus au prix unitaire de 332 euros,
— 5 exemplaires de la référence TMH6000-5-M-W-U/RS C acquis au Royaume-Uni au prix unitaire de 110 euros et revendus au prix unitaire de 240 euros,
— 19 exemplaires de la référence TMT70-2-B-USB/RS C acquis au Royaume-Uni au prix unitaire de 90 euros et revendus au prix unitaire de 100 euros,
— 20 exemplaires de la référence TMT88-5-B-ETH B acquis en Chine au prix unitaire de 188 euros et revendus au prix unitaire de 236 euros,
— 20 exemplaires de la référence TMT88-5-B-RS/U C acquis au Royaume-Uni au prix unitaire de 120 euros et revendus au prix unitaire de 180 euros,
— 5 exemplaires de la référence TMT88-5-B-RS/U C acquis aux Etats-Unis au prix unitaire de 90 euros et revendus au prix unitaire de 180 euros,
— 2 exemplaires de la référence TMT88-5-B-USB C acquis aux Etats-Unis au prix unitaire de 90 euros et revendus au prix unitaire de 195 euros,
soit un écart de 35.515,73 euros incluant les dépenses de reconditionnement et les coûts d’exploitation.
S’agissant de la société Epson France, son préjudice s’entend des ventes manquées du fait de l’offre de la société Rhone trading. S’adressant à un spécialiste de la seconde main et du recyclage, les clients de la société Rhone trading recherchaient prioritairement des imprimantes d’occasion à moindre coût que du matériel neuf et se seraient donc reportés principalement sur du matériel d’occasion Epson vendu par d’autres fournisseurs ou sur d’autres marques et seulement résiduellement sur des produits Epson neufs commercialisés par la société Epson France.
En l’absence de quelconques éléments chiffrés versés en demande, notamment sur le prix des matériels neufs, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Epson France résultant de la contrefaçon sur la seule base du nombre d’imprimantes vendues et du faible taux de report de la clientèle vers le matériel neuf, soit la somme de 5.000 euros.
Il est constant que ces produits n’étaient pas neufs de sorte que la société Seiko Epson avait réalisé la valeur économique de la marque lors de la première vente des produits dans leurs territoires respectifs. De plus, la société Seiko Epson ne réalisant aucune activité de vente d’occasion, son manque à gagner se limite à la perte de redevance du fait du chiffre d’affaires manqué de la société Epson France. De plus, il n’est pas discuté en défense que la mise sur le marché européen des produits destinés à d’autres territoires était susceptible de donner lieu à des problèmes techniques ou de compatibilité liés aux différences de normes et de pièces détachées et de porter atteinte à l’image de qualité des produits marqués.
La société Seiko Epson ne produit aucune information sur la quantité des ventes d’imprimantes de tickets de caisse réalisées en France ni sur sa part de marché, de sorte que le tribunal n’a aucun élément pour apprécier l’étendue de son préjudice économique et moral.
S’agissant de 784 produits importés dont 332 revendus dans l’Union européenne, sur 3 ans, et que l’acquéreur de produits d’occasion n’imputera pas nécessairement d’éventuels dysfonctionnements à Epson mais plutôt à l’usage antérieur des produits, le préjudice découlant de la contrefaçon sera fixé à 5.000 euros.
Les mesures d’interdiction sous astreinte apparaissent également justifiées ; en revanche, la publication de la décision est inopportune au regard de la faible ampleur du dommage et du fait que la condamnation porte sur des achats faits aux Etats-unis d’Amérique, au Royaume-uni et en Chine.
Il y a lieu de condamner la société Rhone trading à payer à la société Seiko Epson et à la société Epson France, chacune la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon.
III . Sur les demandes annexes
La société Rhone trading, qui succombe en partie, est condamnée aux dépens, qui n’incluent que partiellement les frais de saisie-contrefaçon.
L’essentiel des demandes des sociétés Seiko Epson Kabushiki Kaisha et Epson France étant rejeté, il est équitable de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon du 13 mai 2022 ;
Condamne la société Rhone trading à payer à la société Seiko Epson Kabushiki Kaisha la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Rhone trading à payer à la société Epson France la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Interdit à la société Rhone trading d’importer des produits marqués Epson provenant de pays situés en dehors de l’Espace économique européen, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et durant 3 ans ;
Condamne la société Rhone trading aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande des sociétés Seiko Epson Kabushiki Kaisha et Epson France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 10 octobre 2025
La greffière Le présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- D3E - Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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