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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2100
N° RG 25/00893 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIIA
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOMCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [C]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [C]
née le 18 Mai 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 mai 2017, avec effet au 12 mai 2017, la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, a donné à bail à Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] un logement à usage d’habitation type T4, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 285,58 euros et une provision sur charges de 62,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, a fait assigner Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, représentée par son conseil Maître STACKLER a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, recevable et bien fondée,
— Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à payer à la demanderesse la somme de 3 396,58 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-huit cents), majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs dus au 03 mars 2025, loyer et provision sur charges du mois de février 2025 inclus, selon situation arrêtée au 03 mars 2025 soit la somme de 4 131,74 euros apparaissant sur ledit relevé déduction faite du montant de la facture de Maître [W] [Y] d’un montant de 155,82 euros et d’un montant de 79,34 euros et de l’article 700 d’un montant de 500,00 euros,
— En deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de mars 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement,
Prononcer la résiliation du bail signé le 11 mai 2017 par Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] aux torts exclusifs de ces derniers
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis à [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 2], sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du jugement à intervenir,
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient
été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où ils se maintiendraient dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— Dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à la somme de 478,00 euros à compter de la résiliation du bail et condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à payer cette indemnité d’occupation
En tout état de cause
— Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à payer à la demanderesse la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la signification en date 21 novembre 2024 de la lettre du 18 novembre 2024 de la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, par Maître [W] [Y] s’élevant à 79,34 euros et ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par Commissaire de justice,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [I] [C], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude en date du 21 mars 2025, n’est ni présent ni représenté.
Madame [F] [C], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude en date du 21 mars 2025, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige ont été respectées par le bailleur. La Préfecture du Haut-Rhin a été saisie le 24 mars 2025.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le bail conclu le 11 mai 2017 contient une clause résolutoire au titre 7 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mars 2023.
Qu’à la date du 16 mai 2024 les époux [C] ont effectué un virement d’un montant de 4 219,51 euros soldant ainsi la totalité de leur dette.
la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, avait alors abandonné les demandes effectuées devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et constaté par ordonnance du 12 septembre 2024.
Que depuis le 16 mai 2024 les époux [C] n’ont plus effectué de paiement à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO.
La SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, a relancé à plusieurs reprises (12 juillet 2024 – 14 août 2024 – 12 septembre 2024 – 14 octobre 2024 – 14 janvier 2025 et 12 février 2025) les époux [C] pour le non-paiement des loyers et charges. La SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, a fait signifier par commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 une lette de mise en demeure pour un montant de 2 139,92 euros, demeuré infructueux.
Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions des articles 1720 et 1728 – 2 du code civil et l’article 7A de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les conditions de résiliation du bail sont réunies.
Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Ils devront d’une part quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par les occupants qui se maintiendraient dans les lieux mais également à inciter les occupants à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et de la provision sur charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi soit la somme de 285,58 euros et une provision sur charges de 62,76 euros et d’autre part, de dire qu’elle évoluera dans les conditions de l’ancien bail et majorées des charges locatives.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation des occupants à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de condamnation au paiement
la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, produit dans le cadre de son assignation un décompte arrêté à la date du 3 mars 2025 démontrant que Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] restent devoir la somme de 4 131,74 euros.
Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, solidairement, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à titre provisionnel, au paiement de la somme de
4 131,74 euros (loyers impayés, avance sur charges et indemnités d’occupation).
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, les défendeurs sont non comparants et le tribunal n’a pas connaissance de leur situation financière et ne peut ainsi vérifier si ces derniers sont en capacité de régler la dette locative. En outre, il n’est pas justifié d’une reprise du versement du loyer courant.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 21 novembre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches accomplies, il convient d’accorder à la demanderesse la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action en résiliation judiciaire recevable.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 11 mai 2017 avec effet au 12 mai 2017 entre la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, et Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation type T4 d’une surface de 69,73 mètres carrés (avec cave) situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] au montant du loyer et de la provision des charges dû au jour de la résiliation soit la somme de 285,58 euros et 62,76 euros de provision sur charges ;
CONDAMNE solidairement, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à payer à titre provisionnel à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, cette indemnité d’occupation mensuelle et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité évoluant dans les conditions de l’ancien bail et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
CONDAMNE solidairement, en deniers et quittances, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à verser à titre provisionnel à la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, la somme de 4 131,74 euros comprenant le montant des loyers, de la provision des charges et des indemnités d’occupation impayés arrêté à la date du 3 mars 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 21 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 18 novembre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNE solidairement, Monsieur [I] [C] et Madame [F] [C] à payer à la la SA d’HLM « Société Mulhousienne des Cités Ouvrières », SOMCO, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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