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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 2 oct. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 17 ] MR [ P ] [ W ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Références : N° RG 25/00854 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IJL
N° minute : 25/00051
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[B] [M]
C/
Société [17] MR [P] [W] /JV1/BPN23837
Société [13] /149403883300197845383
Société [11] /81683081326-81323595467/81323595479
[A] [L] / Indivision [R] [V]/[M]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur le recours formé contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [14] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S) :
Mme [B] [M]
demeurant CHEZ M.[D] [F] [Adresse 3]
comparante
envers :
CRÉANCIER(S) :
FCT CEDRUS CHEZ MCS ET ASSOCIES MR [P] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
[13]
demeurant CHEZ SYNERGIE [Adresse 15]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Me [A] [L] – SELARL [L]-BORKOWIAK
demeurant [Adresse 19]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 30 avril 2025, Mme [B] [M] a saisi la [14] d’une demande tendant à traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 15 mai 2025, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier recommandé du 4 juin 2025, le [16] a formé un recours contre cette décision, soutenant que le dossier devait être orienté vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans la mesure où Mme [B] [M] est propriétaire indivise, avec son ex-mari M. [K] [V], du bien immobilier situé [Adresse 4].
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 4 septembre 2025.
À l’audience, Mme [B] [M], qui comparaît en personne, confirme être propriétaire indivise du bien susvisé, qui est en vente depuis de nombreuses années, vente à laquelle elle dit n’être pas opposée.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025 dont copie a été adressée au débiteur conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, le [16] réitère les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite au [16] le 2 juin 2025.
Il a exercé un recours par courrier en date du 4 juin 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Par courrier recommandé du 4 juin 2025, le [16] a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission, sollicitant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette demande – légitime dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme [B] [M] est propriétaire en indivision avec son ex-mari, M. [K] [V], du bien immobilier situé [Adresse 4], est toutefois anticipée puisque la commission ne s’est pour l’instant prononcée que sur la recevabilité du dossier du débiteur et non sur le fond.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 12] aux fins de poursuite de la procédure.
Pour information, il est rappelé au [16] que s’il n’est pas d’accord avec les mesures imposées au fond que prendra la commission, alors il lui appartiendra de saisir le juge pour en contester le bienfondé, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [16] dirigé contre la décision de la [14] ;
REJETTE son recours ;
DECLARE recevable la demande de Mme [B] [M] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [14] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [B] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [14] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 02 OCTOBRE 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
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