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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. HDC IV, S.A.S. [ N ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3P5 du 14 Août 2025
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3P5
Minute N° 2025/727
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. HDC IV
C/
S.A.S. [N]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. HDC IV (RCS NANTES 824 422 059), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [N] (RCS ANGERS N°512 617 408), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS N°775 652 126) en sa qualité d’assureur de la Société [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 5] N°440 048 882) en sa qualité d’assureur de la Société [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. HDC IV est propriétaire de locaux à usage professionnel loués à la société NGE-GUINTOLI dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 3] [Localité 1] sur lequel, dans le cadre de travaux d’extension de bureaux réalisés en 2020, la pose d’une sortie de toiture de la VMC de la salle de réunion a été confiée à la S.A.S. [N], assurée auprès des MMA. Suite à des doléances de la locataire concernant une infiltration en provenance de la toiture, la S.A.S. [N] a posé, au pourtour de la sortie de VMC, une bande en aluminium.
Se plaignant de l’inefficacité de cette réparation et de la réapparition d’infiltrations, la S.C.I. HDC IV a fait assigner en référé la S.A.S. [N], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES suivant actes de commissaires de justice des 3 et 5 juin 2025 pour solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation de la S.A.S. [N] à lui payer une somme de 513,58 € à titre de provision sur le montant des travaux de reprise des embellissements qu’elle a reconnu devoir prendre en charge, et d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un report d’audience, la S.C.I. HDC IV déclare se désister de l’instance concernant ses demandes d’expertise et de provision en soulignant que la S.A.S. [N], sous la pression de l’assignation, a effectué des travaux de réparation plus efficaces et payé la somme réclamée au titre de la reprise des embellissements. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prennent acte du désistement de la demanderesse et s’opposent à la demande au titre des frais d’instance.
La S.A.S. [N], citée à son président, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la demanderesse de son désistement d’instance.
Si en principe, le désistement emporte soumission de payer les frais d’instance, en l’espèce, les documents produits et explications données permettent de constater que le désistement n’intervient que parce que les demandes de travaux et de paiement d’une provision ont été satisfaites.
C’est donc par la faute de la S.A.S. [N] que l’instance a été engagée, de sorte qu’elle doit en assumer les frais et en premier lieu les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200 € la somme qui sera fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la S.A.S. [N], en l’absence de production des factures justificatives des frais d’avocat qui auraient peut-être permis d’en faire une évaluation plus proche de la réalité.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la S.C.I. HDC IV,
Condamnons la S.A.S. [N] à payer à la S.C.I. HDC IV une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. [N] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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