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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSI7
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BECSO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
(RCS 888 262 326)
représentée par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, susbstitué par Me LESSI Marie, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. NGP46 – SOLUNA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
(RCS 949 095 103)
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande daté du 10 novembre 2023 signé le 20 novembre 2023, la société NGP 46 SOLUNA a mandaté la société BECSO aux fins de réalisation d’une étude structure PRO/DCE avec paiement à la remise d’un DCE conforme, pour la somme de 23.400 euros TTC.
Suite à l’établissement du DCE, la société BECSO a adressé le 19 janvier 2024 une note d’honoraire d’un montant de 23.400 euros TTC à la société NGP 46 SOLUNA.
Par acte rectificatif en date du 28 mai 2025, la société BECSO a fait assigner la SCICV NGP 46 SOLUNA aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 23.400 euros à valoir sur le règlement de la facture, avec intérêt au taux légal à compter du 1er aout 2024, date de remise de la mise en demeure.
Elle sollicite également la condamnation de la SCICV NGP 46 SOLUNA à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés au fond pour résistance abusive.
Elle sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, la société BECSO maintient ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCICV NGP 46 SOLUNA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la société BECSO que la SCICV NGP 46 SOLUNA soit condamnée à lui payer une provision de 23.400 euros correspondant au montant restant dû selon le bon de commande accepté le 20 novembre 2023, et à une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices pour résistance abusive.
Elle produit à l’appui de sa demande le bon de commande daté du 10 novembre 2023 et signé le 20 novembre suivant par la SCICV NGP 46 SOLUNA, la note d’honoraire datée du 19 janvier 2024, l’ensemble des échanges informels avec les représentants de la société NGP 46 SOLUNA et la mise en demeure par LRAR remise le 1er août 2024.
Concernant la demande de provision de 23.400 euros, en l’état des éléments produits ci-dessus, il est incontestable que la SCICV NGP 46 SOLUNA a une obligation de régler la somme de 23.400 euros à la société BECSO. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande sur ce point et la SCICV NGP 46 SOLUNA sera condamnée à payer à la société BECSO la somme provisionnelle de 23.400 euros.
Concernant la demande de provision de 3.000 euros, il n’est pas rapporté la preuve que le non-paiement de la facture par la SCICV NGP 46 SOLUNA découle d’une faute ou d’une intention de nuire. De même, il n’est pas rapporté la preuve par société BECSO d’un quelconque préjudice ouvrant droit à une indemnisation, et par extension ouvrant droit à une provision. Dans ces conditions, la demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCICV NGP 46 SOLUNA, succombant face à la demande de provision, sera condamné aux entiers dépens.
Par suite, elle sera également condamnée à payer à la société BECSO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS la SCICV NGP 46 SOLUNA à payer à la société BECSO la somme provisionnelle de 23.400 euros,
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision de 3.000 euros présentée par la société BECSO,
CONDAMNONS la SCICV NGP 46 SOLUNA à payer à la société BECSO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SCICV NGP 46 SOLUNA aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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