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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00129 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHTJ
JUGEMENT N° 25/408
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [N]
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître DRAPIER, Avocat au Barreau de Besançon, substituant Maître Gaëtan DEVILLARD, Avocat au Barreau de Haute-Marne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Février 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 6 février 2023, Monsieur [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 26 janvier 2024, pour un montant de 15.193 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ainsi que des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, en l’absence de comparution de l’opposant, et mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [V] [J] s’est présenté, avec un important retard, lors de la seconde partie de l’audience, après le départ de son contradicteur.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à une audience ultérieure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l'[9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 11 janvier 2024 en son montant de 15.193 € ; condamner Monsieur [V] [J] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 70,48 € ; débouter Monsieur [V] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamner Monsieur [V] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié en qualité de gérant de trois sociétés, dont deux désormais radiées. Elle précise qu’en l’absence de règlement de ses cotisations sociales, Monsieur [V] [J] a été destinataire d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 portant sur un montant de 20.338 €, suivie de la contrainte litigieuse portant sur la somme de 15.193 €.
Sur la régularité de la procédure, la caisse rappelle que de jurisprudence constante, l’obligation de motivation est satisfaite, lorsque ces actes renseignent la nature des cotisations, leur montant et la période à laquelle elles s’appliquent. Elle ajoute que la contrainte peut renseigner la nature des cotisations sociales par renvoi exprès à la mise en demeure préalable.
L’organisme social indique qu’en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement motivées. Elle souligne que la nature des cotisations sociales correspond à la mention “cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant”, et affirme qu’il n’est pas nécessaire d’y faire figurer le détail de chacune des cotisations réclamées (maladie, maternité etc).
Elle fait observer que la mise en demeure et la contrainte portent mention de la signature, du nom, du prénom et de la qualité de leur signataire.
Elle affirme que les moyens selon lesquels elle ne justifierait pas de l’assermentation du signataire de l’acte et que la mise en demeure ne ferait pas référence à son activité professionnelle sont inopérants. Elle relève que la contrainte est émise par le directeur et non un agent de contrôle, et que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable à l’espèce, dans la mesure où l’arrêt à considérer concernait une mise en demeure comportant une mention erronée. Elle ajoute que l’affiliation du cotisant est unique, et concerne nécessairement l’ensemble des activités de gérance exercée, sans qu’il soit possible de ventiler les sommes afférentes à chacune des activités exercées.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse explique que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en considération des revenus professionnels de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante en considération du revenu professionnel définitif.
Elle soutient qur les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l’opposant, et qu’il lui appartient de rapporter la preuve de leur caractère erroné.
Monsieur [V] [J], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ; dise que la mise en demeure préalable et la contrainte sont nulles ; juge que les cotisations sociales réclamées sont prescrites ; déboute en conséquence l'[9] de l’ensemble de ses demandes ; condamne l'[9] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure, le requérant rappelle que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure, délivrée par lettre recommandée avec avis de réception, permettant au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il précise que l’absence de mise en demeure préalable régulière est sanctionnée par la nullité de la contrainte. Il affirme que la motivation de la mise en demeure s’entend de la mention de la nature exacte de chacune des cotisations sociales, de l’assiette de calcul de celles-ci, de leur montant et des périodes concernées. Il souligne que les mises en demeure émises par l’URSSAF, en ce qu’elles procèdent par un simple renvoi à des cotisations “travailleurs indépendants” par le biais d’une astérisque, font l’objet d’un mouvement unanime de contestation de la doctrine et de la Cour de cassation, dont l’avocat général a publié un avis extrêmement défavorable.
Le requérant fait observer qu’en l’espèce, la nature des cotisations est simplement renseignée par la mention lapidaire “cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités”, sans ventilation selon le type de cotisations sociales. Il affirme ainsi que la mise en demeure est nulle, et par voie de conséquence la contrainte.
Il soutient également que la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause et de l’origine de la dette. Il prétend que la jurisprudence considère que la simple mention d’une “absence ou insuffisance de versement” est insuffisante à expliciter la cause de l’obligation, et par analogie l’absence de toute mention. Il souligne que l’origine et les calculs de la dette ne figurent ni au sein de la mise en demeure ni au sein de la contrainte.
Il ajoute que la mise en demeure ne permet pas non plus de connaître la période auxquelles les cotisations se rapportent, dans la mesure où elle précise “Régularisation AN-1/AN-2", et qu’il n’est donc pas possible de savoir si elles se rapportent à l’année 2018 ou l’année 2019.
Il fait en outre valoir que la nullité de la contrainte résulte également de l’absence de signature valide de l’acte. Il rappelle à cet égard qu’en application de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision administrative doit comporter à peine de nullité les nom, prénom et signature de son auteur en caractères lisibles.
Le demandeur constate que ces mentions sont à peine lisibles sur la contrainte litigieuse, et que des caractères portés en minuscules ne peuvent suffire à satisfaire aux dispositions susvisées. Il soutient que l’URSSAF ne justifie pas de l’assermentation du signataire de la contrainte.
Il affirme que la mise en demeure et la contrainte ne désignent pas précisément le cotisant, dès lors qu’elles ne renseignent pas sa condition professionnelle et l’activité au titre de laquelle les cotisations sociales sont dues.
Sur le fond, l’opposant soutient que la contrainte mentionne un solde de 15.193€, qui ne fait l’objet d’aucune explication et n’est à aucun moment prouvé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu en l’espèce que Monsieur [V] [J] soutient que la mise en demeure et la contrainte sont irrégulières.
Que l’opposant se prévaut, d’une part, de leur caractère irrégulier en l’absence des mentions substantielles requises, et d’autre part, de leur défaut de motivation.
1. Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Attendu que l’article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Attendu en l’espèce que Monsieur [V] [J] affirme que la contrainte est nulle, dès lors que les mentions susvisées sont sont à peine lisibles.
Que l’opposant développe un second moyen de nullité, sur le fondement des dispositions de l’article L.243-9 du code de la sécurité sociale, arguant de ce que l’URSSAF de Bourgogne ne justifie pas de l’assermentation du signataire de la contrainte.
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que contrairement aux allégations de l’opposant, la contrainte du 11 janvier 2024 comme la mise en demeure du 27 janvier 2023 portent clairement mention des nom, prénom et qualité de son signataire, à savoir “LE DIRECTEUR ou son délégataire : [F] [L]”, outre sa signature électronique.
Que bien de renseignées dans une police réduite, ces mentions sont parfaitement lisibles.
Qu’en second lieu, il apparaît nécessaire de rappeler que les dispositions de l’article L.243-9 du code de la sécurité sociale concernent l’assermentation des agents notamment d’URSSAF, chargés du contrôle de l’activité des entreprises.
Que celles-ci ne sont donc applicables ni aux agents de l’URSSAF chargés du recouvrement des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants, lesquels n’assurent pas les mêmes missions que les agents de contrôle, ni au directeur de l’organisme social seul compétent pour émettre une contrainte.
Qu’il importe effectivement d’observer que selon l’article R.133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Que les directeurs des organismes sociaux, ou leurs délégataires spécialement mandatés, tirent ainsi leur pouvoir d’une disposition légale, sans avoir à justifier d’une assermentation spécifique.
Que les moyens développés par l’opposant sont en conséquence inopérants.
2. Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu que Monsieur [V] [J] affirme que la mise en demeure et la contrainte sont nulles, pour défaut de motivation.
Que celles-ci ne comportent aucune mention permettant d’identifier précisément l’activité professionnelle concernée, la nature de chacune des cotisations appelées, leurs assiettes, la cause de l’obligation ainsi que les périodes concernées.
Que l'[9] réplique que la mise en demeure et la contrainte comportent l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la contrainte contestée a été précédée d’une mise en demeure du 27 janvier 2023, régulièrement délivrée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Que cette mise en demeure comporte un tableau qui détaille, pour chaque trimestre réclamé, le montant des cotisations appelées, des majorations afférentes les sommes déjà acquittées, et le solde restant-dû.
Que la nature des sommes réclamées est renseignée par la mention “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”.
Que la contrainte du 11 janvier 2024, régulièrement signifiée le 26 janvier 2024, reprend l’ensemble de ces mentions sauf à :
préciser la nature des sommes appelées par le biais d’un renvoi (1) correspondant à la mention “Cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustées de la période indiquée et éventuellement régularisation de l’année précédente, conformément à l’article R.131-4 du Css” ; préciser la cause des sommes soustraites aux cotisations appelées en mentionnant s’il s’agit, pour chaque période, de virements effectués par le cotisant ou de déductions réalisées par la caisse.
Qu’il en ressort donc que le cotisant avait parfaitement connaissance de la nature des cotisations appelées, et majorations de retard afférentes, ainsi que des périodes concernées.
Qu’il sera en effet rappelé que de jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que la mise en demeure et la contrainte comportent le détail de chacune des cotisations appelées (maladie, maternité, CSG etc) ni les assiettes de calcul s’y rapportant.
Qu’il sera d’ailleurs relevé que la caisse justifie que le cotisant a été destinataire, au préalable, d’appels de cotisations comportant le détail de chacune des cotisations, leurs assiettes et leurs modalités de calcul.
Attendu qu’en ce qui concerne la cause de l’obligation, l’URSSAF de Bourgogne expose que Monsieur [V] [J] ne dispose que d’un seul compte travailleur indépendant qui regroupe les cotisations sociales personnelles dues au titre de la gérance de trois sociétés ; Que les cotisations afférentes sont ainsi appelées indistinctement au titre de ces trois activités.
Que la mise en demeure et la contrainte renseigne simplement les numéros de dossier, de compte et de sécurité sociale du cotisant, sans distinguer selon que les cotisations sociales résultent des revenus professionnels perçus au titre de la gérance de telle ou telle société.
Qu’il est néanmoins constant que dans l’hypothèse où le cotisant assure la gérance de plusieurs sociétés, la simple mention de son numéro de travailleur indépendant ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause de son obligation (Civ 2, 26 novembre 2020, n°19-19.406).
Que l’opposant relève à juste titre qu’en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas de savoir au titre de quelle(s) activité(s) les sommes réclamées sont dues.
Qu’il y a lieu d’observer que cette situation est d’autant plus préjudiciable au cotisant que ce dernier a cessé ses activités de gérance des sociétés [7] et [6], respectivement les 20 mars 2019 et 4 décembre 2019, et que la contrainte litigieuse porte notamment sur le recouvrement du 4ème trimestre 2020, qui inclut la régularisation 2019.
Que l’opposant ne pouvait, au vu des documents transmis, s’assurer que la radiation de ces deux activités avait effectivement abouti à un nouveau calcul des cotisations sociales appelées, au prorata de la durée des activités sur l’année 2019.
Que dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des moyens soulevés, il convient de constater que la mise en demeure du 27 janvier 2023 et la contrainte du 11 janvier 2024 sont irrégulières, et doivent être annulées.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Que l’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 resteront à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l'[9] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Annule la mise en demeure et la contrainte en leurs montants respectifs de 20.338 euros et 15.193 euros, réclamés au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2020, au 4ème trimestre 2020, aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ainsi qu’aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 resteront à la charge de l’URSSAF de Bourgogne ;
Condamne l'[9] à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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