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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 21 juil. 2025, n° 24/81803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81803
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GDH
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DASILVA
CE Me GIACOMO
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société BMD LAVAGES
RCS de [Localité 5] 813 046 695
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1942
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-030835 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2024, le Conseil des Prud’homme de [Localité 5] a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dit que M. [N] [V] [X] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée par la société BMD Lavages à partir du 22 novembre 2019 ;Condamné la société BMD Lavages à verser à M. [N] [V] [X] les sommes de :8.378 euros au titre de rappel de salaire du 22 novembre 2019 au 29 mai 2020,837,70 euros au titre des congés payés afférents,2.000 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires,200 euros au titre des congés payés afférents,9.606 euros au titre du travail dissimulé,833,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,2.780 euros au titre de l’indemnité de préavis,278 euros au titre au titre des congés payés afférents,3.202 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;Ordonné la remise par la société BMD Lavages des documents sociaux conformes à la décision ;Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement;Condamné la société BMD Lavages à payer à M. [N] [V] [X] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société BMD Lavages au paiement des dépens.
La société BMD Lavages a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 avril 2024.
Le 11 septembre 2024, M. [N] [V] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BMD Lavages ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais pour un montant de 35.052,56 euros. Cette saisie, fructueuse pour 28.672,01 euros, a été dénoncée à la société BMD Lavages le 17 septembre 2024.
Par acte du 16 octobre 2024 remis à étude, la société BMD Lavages a fait assigner M. [N] [V] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 2 décembre 2024 et 27 janvier 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, elle a fait l’objet de renvois d’abord en raison d’une demande d’aide juridictionnelle déposée par le défendeur, puis pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 juin 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, la société BMD Lavages a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
La reçoive en sa contestation ;Ordonne la main levée immédiate de la saisie-attribution pratiquée au profit de M. [N] [V] [X] ;A titre subsidiaire :
Ordonne un délai de paiement de la somme de 35.052,56 euros sur 24 mois ;En tout état de cause :
Ordonne un délai de paiement sur 24 mois de toute somme sollicitée par M. [N] [V] [X] qu’elle resterait lui devoir après saisie ;Déboute M. [N] [V] [X] de ses demandes ;Condamne M. [N] [V] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [N] [V] [X] aux entiers dépens.
La demanderesse explique que la saisie-attribution a été pratiquée alors qu’une procédure devant la cour d’appel de [Localité 5] est pendante et en conclut que la créance n’est ni certaine, ni exigible. Elle indique que la cour d’appel devrait statuer prochainement et qu’il conviendrait, dans un souci de bonne administration de la justice, de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, ou lève la saisie au visa de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fonde sa demande de délais de paiement sur les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, affirmant qu’elle dispose de moyens limités et faisant de nouveau état de la procédure d’appel en cours. Elle précise, s’agissant de la demande de M. [N] [V] [X] relative à la remise des documents sociaux que ceux-ci sont quérables et non portables et que le défendeur ne les a jamais réclamés, de sorte qu’aucune astreinte ne peut être prononcée à son encontre.
Pour sa part, M. [N] [V] [X] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société BMD Lavage de ses demandes ;Ordonne la délivrance des documents sociaux (fiches de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) rectifiés conformément au jugement du 29 mars 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;Condamne la société BMD Lavage à lui payer les sommes suivantes :5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société BMD Lavage aux entiers dépens.
Le défendeur affirme qu’il est muni d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée, aucune procédure n’ayant été engagée devant le premier président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire. Il ajoute que la condamnation est ancienne, qu’elle n’a pas été exécutée même pour la remise des documents sociaux, de sorte qu’une astreinte soit être prononcée en ce qui les concerne et que la résistance de sa débitrice à l’exécution constitue un abus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 11 septembre 2024 a été dénoncée à la société BMD Lavages le 17 septembre 2024. La contestation formée par assignation du 16 octobre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société BMD Lavages produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 16 octobre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 18 octobre 2024, impliquant un envoi au plus tard la veille.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre sur lequel sont fondées les poursuites, seule la possibilité d’accorder des délais de grâce lui est ouverte. Dans ces conditions, aucun sursis à statuer sur le bienfondé de la mesure de saisie contestée n’est envisageable à raison d’un appel en cours.
En l’espèce, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 26 mars 2024 au bénéfice de M. [N] [V] [X] bénéficie de l’exécution provisoire et constate plusieurs créances liquides. La déclaration d’appel n’est pas suspensive d’exécution et le premier président de la cour d’appel n’a pas arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement.
Le défendeur est donc muni d’une créance liquide et exigible lui permettant de poursuivre l’exécution forcée du jugement. La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 35.052,56 euros, a été fructueuse pour 28.672,01 euros. Le montant de la créance mentionné à l’acte de saisie n’est pas critiqué par la débitrice.
Il en résulte que seule la demande de délai formée à titre subsidiaire peut être examinée, soit pour la somme de 6.380,55 euros.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, au regard du montant des sommes appréhendées par la saisie-attribution, il peut être considéré que le solde pour lequel la demande de délai est formée n’est constitué que de créances indemnitaires et non plus alimentaires ce qui permet son examen par le juge.
Cependant, la société BMD Lavages ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître sa situation financière. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’état de besoin permettant que des délais de paiement lui soient accordés.
Ses demandes de délais de paiement seront rejetées.
Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il n’est pas contesté par la société BMD Lavages que celle-ci n’a pas remis à M. [N] [V] [X] les documents sociaux conformes au jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 26 mars 2024. Le débat sur le caractère portable ou quérable de ces documents est sans pertinence en l’espèce, dès lors que le jugement a ordonné la remise par la société BMD Lavages de ces documents à son créancier, ce qui implique qu’il lui appartient de prendre l’initiative de la communication, ce qu’elle ne prétend pas avoir fait.
Elle ne prétend d’ailleurs pas plus avoir édité lesdits documents et être en état de les remettre à M. [N] [V] [X] si celui-ci se présentait au siège de la société pour les y recevoir.
La débitrice ne peut pourtant pas ignorer son obligation, ni le fait qu’elle est également exécutoire à titre provisoire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une astreinte pour inciter la société BMD Lavages à respecter son obligation de communiquer à M. [N] [V] [X] les documents sociaux visés par le jugement, à savoir son attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et ses bulletins de paie depuis novembre 2019. Cette astreinte courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, au taux de 25 euros par document et par jour de retard, pendant un délai maximal de six mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La vaine contestation d’une mesure d’exécution forcée ne constitue pas une résistance fautive, dès lors qu’il n’est pas établi que la contestation aurait eu pour seul objectif que de nuire au créancier ou de repousser l’exécution.
En l’espèce, la contestation formée par la société BMD Lavages n’apparaît pas avoir été formée uniquement dans un objectif dilatoire ou de nuire à M. [N] [V] [X]. Sa résistance fautive n’est ainsi pas démontrée. La demande indemnitaire du créancier sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société BMD Lavages, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société BMD Lavages, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
M. [N] [V] [X] est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale, et son conseil n’a pas sollicité le bénéfice de l’article 700 2° du code de procédure civile, aucune demande à son profit n’ayant été soumise au juge de l’exécution. Le défendeur ne justifie pas d’avoir assumé des frais irrépétibles en sus du coût de son avocat, pris en charge par l’Etat. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2024 par M. [N] [V] [X] sur les comptes de la société BMD Lavages ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE la société BMD Lavages de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2024 par M. [N] [V] [X] sur ses comptes ouverts auprès de la banque LCL Le Crédit Lyonnais ;
DEBOUTE la société BMD Lavages de ses demandes de délais de paiement ;
ASSORTIT l’obligation faite à la société BMD Lavages de remettre à M. [N] [V] [X] les documents sociaux conformes au jugement du 26 mars 2024 (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie depuis novembre 2019), d’une astreinte qui courra, après le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, au taux de 25 euros par document et par jour de retard, pendant un délai maximal de six mois ;
DEBOUTE M. [N] [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société BMD Lavages au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société BMD Lavages de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [V] [X] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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