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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 févr. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00186
Minute n° 25/80
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[P] [H]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 février 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [E]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [P] [H]
Comparant, assisté par maître Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [I] [M], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 31 janvier 2025, reçu au greffe le 31 janvier 2025, concernant monsieur [P] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 février 2025 de monsieur [P] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de madame [I] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 26 janvier 2025 signé par le docteur [D], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— état délirant aigü avec hétéroagressivité et persécution,
— composante thymique avec mégalomanie et accélération psychique,
— syndrome de désorganisation majeur.
La décision d’admission du 26 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 27 janvier 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 27 janvier 2025 par le docteur [R], relevait des propos délirants et des troubles du sommeil, sans opposition aux soins ;
— le second, signé le 28 janvier 2025 par le docteur [L], notait une désorganisation psychique et des éléments délirants à thématique de persécution ; la conscience des troubles était partielle et l’alliance thérapeutique quasi-nulle.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 28 janvier 2025, notifiée le jour même ; l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance (persécuté).
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement s’en rapportait à justice.
Monsieur [H], finalement auditionnable (il ne l’était pas selon avis médical du 31 janvier 2025), disait aller mieux et se disait d’avis de rester encore un peu hospitalisé pour consolider son état, de préférence sans contrainte cependant.
Son conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, au bénéfice de soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 31 janvier 2025 par le docteur [Z] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait un patient au contact fluctuant (entre agitation et perplexité) et avec une conscience des troubles très partielle ;
Attendu que le dernier élément médical du 06 février 2025 signé par le docteur [L] confirme le contact fluctuant mais note un apaisement ; que monsieur [H] reste délirant, envahi et perplexe, mais plus accessible ; que l’alliance aux soins progresse ;
Attendu qu’au regard de ces derniers éléments il apparaît prudent et conforme à l’intérêt bien compris du patient de maintenir la mesure sous sa forme actuelle, afin de consolider l’état clinique de monsieur [H], dont le consentement aux soins dans la durée n’est pas acquis ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE [V] François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Février 2025 à :
— M. [P] [H]
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [I] [M]
La Greffière,
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