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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2025, n° 23/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02286 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
N° RG 23/02286 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXUR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F], né le 6 septembre 1991, a été embauché par la société [13] en qualité de responsable de sites, statut cadre, à compter du 13 janvier 2020, puis de responsable d’exploitation à compter du 1er octobre 2020.
Le 6 mars 2023, la société [13] a déclaré à la [5] ([8]) de [Localité 12]-[Localité 11] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l’assuré le 2 mars 2023 à 17 heures dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir été »impacté et en état de choc« suite à un échange avec le directeur. Il craint de subir des menaces ou pressions / choc émotionnel ».
Le certificat médical initial établi le 3 mars 2023 par le docteur [B] mentionne :
« syndrome dépressif ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 31 mai 2023, la [6] a pris en charge l’accident du 2 mars 2023 de M. [E] [F] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er août 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [E] [F].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 novembre 2023, la société [13] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 13 septembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [13] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [9] de l’accident déclaré par M. [E] [F] comme lui étant inopposable ;
— ordonner à la [9] de donner les informations utiles à la [7] compétente pour qu’elle retire le sinistre de M. [E] [F] de son compte employeur ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
— débouter la société [13] de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 2 mars 2023 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [13] le 6 mars 2023 (pièce n°2 caisse), que :
— M. [E] [F] a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2023 à 17 heures sur le lieu de travail habituel de l’assuré et dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare avoir été »impacté et en état de choc « suite à un échange avec le directeur. Il craint de subir des menaces ou pressions / choc émotionnel » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « psychique » ;
— La nature des lésions renseignée est : « anxiété » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 8 heures à midi et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 3 mars 2023 décrit par la victime à 16 heures 30.
Pour motiver sa décision de prise en charge, la Caisse se fonde sur les éléments recueillis au cours de ses investigations (pièce n°4 caisse).
D’une part, la Caisse s’est fondée sur les déclarations de M. [E] [F] reprises dans son « questionnaire assuré » (pièce n°6 caisse), à savoir que :
o l’AT a été précédé d’un entretien avec Mr [J], le Président, pour lui exposer les modalités d’une rupture conventionnelle proposée verbalement par l’employeur le 27/02/2023 ;
o qu’à l’occasion de cet entretien, M. [E] [F] déclare avoir découvert que Mr [J] était assisté d'[Z] [S], RRH, et [A] [R], Directeur développement, dont la présence n’est pas niée par l’employeur (Questionnaire employeur – pièce n°7 caisse, page 2/2) alors que de son côté, aucune assistance ne lui aurait été proposée ;
o au cours de cet entretien, il lui aurait été proposé alternativement une rupture conventionnelle ou un licenciement pour faute grave et qu’il " disposai[t] de 10 min pour prendre ma décision » ;
o il aurait alors pris sa voiture pour rejoindre son bureau situé à 2km du siège « pour réfléchir ».
M. [E] [F] circonscrit l’accident à la scène qu’il décrit avoir vécue dans un deuxième temps après le retour à son bureau à [Localité 14], à savoir que :
o que Mr [J] l’aurait suivi avec son véhicule et se serait garé derrière lui « pour me bloquer », instant à partir duquel, à savoir le 02/03/2023 à 17h, il considère avoir été victime d’un accident. Il précise que :
— Mr [J] se serait d’abord dirigé vers le bureau de ses assistantes pour leur annoncer que je ne faisais plus partie des effectifs et qu’il était « licencié sur le champs » ;
— M. [J] se serait ensuite dirigé vers son bureau à l’étage et lui aurait interdit de reprendre son véhicule de fonction, qu’il « perdrais mon temps à vouloir l’attaquer en justice suite à mon licenciement » ;
— que M. [J] lui aurait empêché de quitter son bureau en se mettant devant la porte, qu’il aurait coupé instantanément ma ligne tél professionnelle ainsi que sa session d’ordinateur ;
— qu’il aurait finalement réussi à sortir de la pièce, sa compagne étant ensuite venue le récupérer.
L’assuré mentionne plusieurs personnes comme ayant été témoins direct des faits dénoncés, à savoir :
o son épouse, Mme [W] [Y], celui-ci déclarant qu’elle était en ligne au téléphone avec elle lorsque son président est entré dans son bureau en le menaçant et que « elle a donc assisté par téléphone à la scène » (Questionnaire assuré – pièce n°6 caisse, page 3/3) ;
o ses assistantes d’exploitation, [H] [V] et [C] [T], qui était dans le bureau au rez-de-chaussée, qui auraient assisté à l’arrivée de M. [J], et qui lui ont, selon ses déclarations, envoyé des SMS " pour prendre de [ses] nouvelles à l’issue de l’altercation » ;
o M. [M] [O], chauffeur ampliroll, qui aurait été présent au bureau du rez-de-chausée avec les assistantes d’exploitation lors de l’entrée du président ;
o Mme [D] [N], responsable commerciale, qui aurait assisté à sa sortie d’entretien au siège et qui " a cherché à prendre de [ses] nouvelles le jour de l’accident « (pièce n°8 caisse) mais qui, dans les échanges produits, n’évoque pas sa présence sur un site ou l’autre le jour de l’accident et ne précise qu’une seule chose sur les circonstances, à savoir que » Les filles sur [Localité 14] étaient choquées laisse tomber … En pleurs et tout " mais sans qu’il soit possible de savoir si elle était bien témoin de ces faits en étant présente sur les lieux.
Toutefois, le témoignage des personnes suivantes citées en tant que témoins directs de l’accident déclaré ne permet de corroborer la version de l’assuré puisqu’il ressort des éléments de l’enquête que :
o Mme [H] [V] a déclaré à l’agent enquêteur ne pas avoir été présente lors des échanges entre M. [J] et M. [F], de sorte qu’elle n’est pas en mesure de répondre à ses questions (procès-verbal de contact téléphonique – pièce n°4-1 caisse) ;
o M. [M] [O], n’a pas souhaité témoigner (procès-verbal de contact téléphonique – pièce n°4-2 caisse) ;
o Mme [C] [T], n’a pas non plus souhaiter témoigner (procès-verbal de contact téléphonique – pièce n°4-3 caisse).
M. [E] [F] cite également plusieurs personnes qui auraient pris de ses nouvelles et dont il joint les SMS reçus mais qui n’ont manifestement pas assisté à la scène décrite.
Les échanges joints à la procédure sont relatifs à des marques de sympathie suite à l’écho d’un « licenciement » et de son départ précipité de la société mais ne permettent pas de corroborer les circonstances de l’accident décrites par l’assuré (pièce n°8 caisse).
Enfin, la Caisse se fonde sur le témoignage de Mme [W] [Y], épouse de M. [E] [F], dont les déclarations ont été d’une part recueillies par l’agent enquêteur (procès-verbal de contact téléphonique – pièce n°4-3 caisse) et résultent d’autre part de l'« attestation de témoin » manuscrite produite par la Caisse (pièce n°9 caisse).
Celle-ci a déclaré à l’enquêteur, que, assistant à une grosse réunion quand elle a reçu plusieurs appels de son mari, elle est sortie pour le rappeler et il était en panique.
Elle explique à l’enquêteur (procès-verbal de contact téléphonique – pièce n°4-3 caisse):
o que ayant décidé de rejoindre son bureau qui se trouve sur le site de [Localité 14], M. [E] [F] serait resté en ligne avec elle, celle-ci ayant eu « peur pour lui qu’il ait un accident » ;
o que " Monsieur [J] l’a suivi et il s’est garé juste derrière lui pour l’empêcher de repartir avec le véhicule. [E] est monté récupérer ses affaires et il était toujours en ligne avec moi » ;
o avoir ensuite entendu M. [J] hurler sur les secrétaires " [E] est licencié sur le champ ! « puis sur son mari : » Tu vas faire quoi ? Si tu prends un avocat, je suis prêt, vas aux prud’hommes. Je t’ interdis de prendre la voiture de l’entreprise, j’ai coupé ton portable et tes accès. ".
Elle précise que " le ton était menaçant et [E] était incapable de répondre. Il a été rabaissé et humilié sur son lieu de travail. ll y avait une forme de pression morale pour le faire signer. La communication s’est arrêtée, j’étais en panique pour lui. Je suis allé le chercher à son travail ".
Elle donne toutefois des explications légèrement différents dans son « attestation de témoin », à savoir qu’elle a reçu un appel de son mari depuis son bureau du Site de [Localité 14], alors qu’elle a déclaré à l’enquêteur que leur échange a commencé pendant le trajet retour de celui-ci.
Elle indique ainsi dans son attestation que son mari :
o lui a raconté le déroulement de l’entretien au siège de la société ;
o lui a ensuite signalé l’arrivée de M. [J] sur le site ;
o a laissé son portable en haut-parleur dans sa poche de manteau afin qu’elle puisse suivre les faits lorsque le président est entré dans le bureau, lui ayant permis d’assister " au déroulement de la situation et surtout assisté au ton menaçant que tenait M. [J] à son égard, en lui interdisant de reprendre son véhicule de fonctions l’obligeant à donner sa décision et le menaçant de prendre son temps à vouloir le poursuivre suite au licenciement verbal perdant dans tous les cas " et précise que le téléphone a ensuite été coupé ;
Elle précise ensuite que, prise de panique, elle a tenté de joindre M. [U], un collègue sans succès.
Il y a également lieu de souligner que la Caisse produit le " journal des appels lors de l’accident du travail du 02/03/2023 vers 17h entre [E] [F] et son épouse [W] [Y] ", à savoir un copie écran de l’historique des appels entrants et sortants depuis le téléphone de l’épouse qui permet de corroborer le fait que Mme [W] [Y] aurait pu entendre l’échange verbal entre M. [J] et son mari par l’intermédiaire du téléphone de ce dernier qui serait resté en haut-parleur, au travers de :
o de deux appels sortants de Mme à M. [E] [F] respectivement de deux secondes à 16 h52 et à 17h01 ;
o d’un appel de M. [E] [F] à celle-ci d’une durée de 7 minutes à 17 heures 03 ;
o d’un appel entrant de M. [E] [F] à celle-ci de 2 minutes à 17 heures 23 ;
o d’un appel entrant de 1 minute de M. [E] [F] à celle-ci à 17 heures 58.
Toutefois, à défaut d’autres éléments de preuve, tels que d’autres témoignages précis et concordants sur le moment, le contenu ou l’existence d’un enregistrement qui aurait permis de capter un tel échange, les déclarations de M.[E] [F] quant au moment et à l’existence de l’altercation avec M. [J] sur le site de [Localité 14] ne sont donc corroborées que par son épouse, Mme [W] [Y].
Le lien entretenu avec l’assuré en sa qualité d’épouse et l’incertitude persistante quant à l’existence d’un appel téléphonique en cours au moment de l’échange allégué ainsi que les divergences constatées quant aux versions du témoignage de celle-ci n’offrent pas suffisamment de garanties d’objectivité pour considérer son témoignage comme suffisamment probant.
Ainsi, bien que le médecin ait pu établir l’existence d’un syndrome anxio-dépressif le lendemain de l’accident allégué et que l’assuré ait pu contacter ce médecin le jour même de l’accident allégué, les circonstances restent suffisamment indéterminées pour permettre d’établir un lien direct entre la lésion constatée et un évènement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, par ces seuls motifs, la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [13] la décision de la [6] du 31 mai 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [F].
— Sur les demandes accessoires :
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société [13] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [13] la décision de la [6] du 31 mai 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 2 mars 2023 de M. [E] [F] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à verser à la société [13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER Le PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me VANDAELE
— 1 CCC à la société [13] et à la [9]
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