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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00817 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3PH
Code NAC : 72A
S.A.S. ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY
C/
Monsieur [R] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267, Maître Fabrice LEPEU, du Cabinet KLP Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 23 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 novembre 2024
***ooo§ooo***
Par acte authentique du 10 juin 2021, la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY et [R] [B] ont conclu une vente en l’état futur d’achèvement portant sur une maison individuelle n° 06 de type T5 a édifier sur la parcelle cadastrée Section BO n° [Cadastre 3] située [Adresse 6] à [Localité 4] ;
La vente a été consentie moyennant le paiement du prix de 365.000 Euros TTC ;
Au jour de la signature du contrat, [R] [B] a payé la somme de 102.380 Euros TTC et avait auparavant versé un acompte de 7.120 euros lors de la signature du contrat de réservation, de sorte qu’il restait à [R] [B] le paiement de la somme de 255.500 euros ;
Par exploit en date du 29 juillet 2024 la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY a fait assigner [R] [B] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
CONSTATER que la clause résolutoire insérée dans Pacte de vente du 10 juin 2021 conclu entre la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY et [R] [B] portant sur la maison individuelle n° 06 de type T5 à édifier sur la parcelle cadastrée Section B0 n° [Cadastre 3] située [Adresse 6] à [Localité 4] (95), reçu par Maître [I] [M], Notaire de la Société par Actions Simplifiée « Cheuvreux ›› titulaire d’un office notarial dont le siège est situé à [Adresse 5], est définitivement acquise depuis le 21 juillet 2024 ;
CONDAMNER [R] [B] à verser par provision la somme de 36.500 euros a la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY au titre de l’indemnité de résolution prévue à l’acte authentique de vente du 10 juin 2021 ;
CONDAMNER [R] [B] à verser par provision la somme de 6.537,5 euros à la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY au titre des pénalités de retards prévues à l’acte authentique de vente du 30 septembre 2021 ;
CONDAMNER [R] [B] à verser la somme de 3.000 euros à la SCCV SUCY GENERAL LECLERC, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER [R] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2024 ainsi que le coût du présent acte ;
JUGER que ces condamnations seront payées par compensation avec la somme que devra restituer la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY à Monsieur [B] compte tenu de la résolution ;
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir au service de la publicité foncière et de condamner [R] [B] à payer le coût des formalités de publicité ;
Régulièrement assigné, [R] [B] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , aux termes de l’article 33.17 de l’acte de vente il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance d’une somme quelconque formant partie du prix de la présente vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au Vendeur, un mois après commandement de payer derneuné infructueux, délivré au domicile ci-aprés élu par l’acquéreur en indiquant l’intention du Vendeur de se prévaioir de la présente clause ;
En outre un commandement de payer la somme de 58 750 euros, visant la clause résolutoire a été délivré à [R] [B] le 20 juin 2024 et il apparaît en conséquence que la clause résolutoire a été acquise le 20 juillet 2024 ;
S’agissant des pénalités de retard l’article 33.15 de l’acte de vente dispose que toute somme non payée à l’échéance sera passible de plein droit, sans qu’iI soit besoin dans mise en demeure et sans que la présente clause puisse valoir prorogation de délai de paiement, d’une pénalité forfaitaire et moratoire de un pour cent (1 %) par mois cle retard, soit 1/huitième par jour de retard ;
Cet intérét de retard sera exigible le premier jour de chaque mois de retard et calculé au prorata du nombre de jours de retard ;
Compte tenu de l’échéancier stipulé dans l’acte de vente, il apparaît que [R] [B] doit être condamné par provision à payer la pénalité de retard de 1% par mois a compter du :
— 31 janvier 2023, sur la somme de 22.500 euros, soit 225 euros par mois, soit la somme de 21x 225 = 4.725 euros ;
— 22 avril 2024, sur la somme de 58.750 – 22.500 = 36.250 euros, soit 362,50 euros par mois, soit la somme de 5 x 362,5 = 1.812,50 euros ;
Soit la somme totale de 6 537,5 euros au 23 octobre 2024 ;
Il y aura donc lieu de le condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel dans les termes du dispositif ;
S’agissant de l’indemnité de résolution l’article 33.15 de l’acte de vente dispose qu’en cas de mise on vente forcée, le Vendeur aura droit å une indemnité forfaitaire fixée à dix (10) pour cent du solde du Prix, dès que le Vendeur aura dû faire délivrer assignation, indépendamment de tous autres dommages et intérêts ;
En l’espèce, le prix de vente s’élevait à 365.000 Euros TTC et [R] [B] doit donc être condamné par provision à payer a la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY la somme de 365.000 x 10% = 36.500 euros TTC au titre de l’indemnité de résolution ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [R] [B] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[R] [B] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
Compte tenu des éléments de l’espèce, il y aura lieu de dire que ces condamnations seront payées par compensation avec la somme que devra restituer la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY à [R] [B] compte tenu de la résolution de la vente ;
Il y aura lieu d’ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir au service de la publicité foncière et de condamner [R] [B] à payer le coût des formalités de publicité ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire le 20 juillet 2024 ;
CONDAMNONS [R] [B] à payer à la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY la somme provisionnelle de 6.537,5 euros TTC au titre des pénalités de retard dues au 23 octobre 2024 ;
CONDAMNONS [R] [B] à payer à la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY la somme provisionnelle de 36.500 euros TTC au titre de l’indemnité de résolution;
CONDAMNONS [R] [B] à payer à la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [R] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commendement de payer ;
DISONS que ces condamnations seront payées par compensation avec la somme que devra restituer la SAS ARGENTEUIL 72 TOUR BILLY à [R] [B] compte tenu de la résolution de la vente ;
ORDONNONS la publication de l’ordonnance à intervenir au service de la publicité foncière et de condamner [R] [B] à payer le coût des formalités de publicité;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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