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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/09907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/09907 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWMA
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/76
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 25 Avril 1968 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître [V], avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 29
C/
DÉFENDERESSE
Madame [X] [K]
née le 28 Août 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2536
PARTIE INTERVENANTE
Maître [N] [I] – Administrateur provisoire de la SCI OBERON
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré fixé le 15 janvier, prorogé au 22 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) OBERON, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), immatriculée le 28 septembre 2004, est détenue à parts égales par ses deux fondateurs, également anciens concubins, Monsieur [P] [F] et Madame [X] [K], cette dernière en est également la gérante.
Par ordonnance du président de ce Tribunal du 8 juillet 2020, prise sur requête de Monsieur [P] [F], Maître [N] [I], administrateur judiciaire, en a été désignée administrateur provisoire.
Par acte du 4 octobre 2024, Monsieur [P] [F] a fait assigner devant ce Tribunal la société OBERON ainsi que sa co-associé aux fins de :
— dissolution anticipée ;
— condamnation de Madame [X] [K] à lui régler les sommes de :
-5.000 euros de dommages-intérêts en réparation d’un abus d’égalité ;
-4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Il fait valoir que :
— la défenderesse s’est comportée en fait comme un associé unique, l’écartant de la vie sociale (aucun rapport de gérant, ni approbation de comptes depuis 2020, ni tenue d’assemblée générale) ; le fonctionnement de la société est paralysé du fait de la répartition à parts égales du capital et de leur mésentente grave et persistante, raison pour laquelle également il n’a pas souhaité la reconduire dans les fonctions de gérant ;
— l’abus d’égalité, c’est-à-dire une prise de position de l’associé égalitaire contraire à l’intérêt de la société, est caractérisé au cas présent : la défenderesse a proposé de lui acheter ses parts sociales au prix arbitrairement fixé de 120.000 euros, elle a refusé une dissolution amiable de la société qui aurait permis de dégager un boni de liquidation non négligeable.
En défense, Madame [X] [K] demande :
— le débouté de Monsieur [P] [F], en l’ensemble de ses prétentions,
— la condamnation de ce dernier à lui régler les sommes de :
-5.000 euros pour procédure abusive,
-3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que :
— il n’apparaît aucune cause de dissolution anticipée de la société et le demandeur se borne à critiquer sa gérance ; la société n’est pas paralysée : les assemblées ont été tenues, le demandeur peut y exercer ses droits d’associé ; les comptes ont été approuvés et, la société dégage des bénéfices qui sont distribués ;
— le procès-verbal d’assemblée du 29 août 2022 ne démontre pas davantage que le demandeur a tenté de régler amiablement la situation, ce document ne mentionne même pas un ordre du jour ;
— l’abus d’égalité n’est pas démontré : aucun vote négatif n’est intervenu concernant le demandeur ; le fait qu’elle ait proposé d’acquérir ses parts au prix de 10.000 euros au lieu de la somme de 120.000 euros qu’il en avait proposée ne caractérise pas un tel abus ; le demandeur ne saurait soutenir davantage que son refus à elle de dissoudre la société constituerait un tel abus ; une demande de dissolution de la société n’a jamais été mise au vote ; c’est le demandeur qui s’est opposé à ce qu’elle soit de nouveau nommée gérante ;
— le demandeur fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en lui reprochant des agissements que lui-même reproduits.
La société OBERON, prise en la personne de son administrateur provisoire, déclare s’en rapporter à justice.
Elle expose que :
— la situation de mésentente entre les associés peut difficilement être contestée ;
— cette situation interdit de fait la désignation d’un nouveau gérant,
— la mission d’un administrateur provisoire ne saurait être permanente au seul motif qu’il existe un climat de suspicion entre les associés.
L’ordonnance de clôture est datée du 02 juillet 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 novembre 2025, Monsieur [P] [F], la SCI OBERON prise en la personne de son administrateur provisoire, n’ayant pas comparu.
En application de l’article 468 du Code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
La mise en délibéré a été fixée au 15 janvier 2026 puis reportée au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dissolution anticipée
L’article 1844-7 du Code civile prévoit :
« La société prend fin : […]
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier par les parties que leurs relations semblent s’être dégradées à partir de l’année 2020, Monsieur [P] [F] sollicitant courant juin 2020, la désignation d’un administrateur provisoire et ayant au préalable sollicité de la gérante la remise de plusieurs documents de la vie de la société (comptes et divers rapports).
Si, après la désignation de l’administrateur provisoire en juillet 2020, les comptes ont été arrêtés et les assemblés générales organisées, les relations entre les associés semblent de nouveau s’être tendues lorsque l’administrateur provisoire a envisagé la fin de sa mission, ce dernier mentionnant dans ses écritures en termes particulièrement révélateurs : « la mission de l’administrateur provisoire ne saurait être permanente au seul motif qu’il existe un climat de suspicion entre les associés. »
De plus, il ressort également des pièces notamment le procès-verbal d’assemblée du 29 novembre 2021, Monsieur [P] [F] a manifesté sa volonté de céder ses parts.
Compte tenu de ces éléments, la mésentente entre les associés est caractérisée à tout le moins depuis l’année 2020 et, il apparaît que la SCI OBERON n’a pu fonctionner régulièrement que dans le cadre d’une administration provisoire.
Partant, il sera fait droit à la demande de dissolution anticipée.
Il apparaît de bonne administration de la justice, en application de l’article 9 du décret du 03 juillet 1978 de désigner à ce stade un liquidateur dans les termes du dispositif.
2. Sur les demandes en réparation des parties
— sur l’abus d’égalité alléguée
Il sera rappelé que constitue un abus d’égalité, le fait pour un associé à parts égales, d’empêcher par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé.
Monsieur [P] [F] soutient que le refus de la défenderesse d’acquérir ses parts sociales au prix proposé et de procéder à une liquidation amiable caractérisent l’abus d’égalité. Toutefois, il n’est pas démontré que tant la cession des parts sociales du demandeur que la liquidation amiable seraient dans l’intérêt de la SCI OBERON, ces actes apparaissant comme étant favorables aux seuls associés. Par conséquent, la demande de réparation pour abus d’égalité sera rejetée.
— sur la résistance abusive alléguée
Au cas présent, la défenderesse se borne à soutenir que son associé a été de mauvaise foi sans toutefois caractériser ou démontrer des comportements de ce dernier en ce sens. Dès lors, sa demande de dommages-intérêts sera également rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Madame [X] [K] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNONS pour juste motif la dissolution anticipée de la SCI OBERON et désignons la SELARL [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 2], en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
DISONS que pour procéder à sa mission, il devra se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de celle-ci ;
FIXONS la durée de sa mission à un an ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à verser à la SELARL [D] & ASSOCIES, par la SCI OBERON, prise en la personne de Maître [N] [I], en qualité d’administrateur provisoire ;
REJETONS les demandes des parties en condamnation à des dommages et intérêts ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir li0000eu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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