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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE63
DEMANDEUR :
M. [L] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Le 5 juillet 2023, M. [L] [K] a adressé à la [6] ([10]) des Flandres une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2023 mentionnant « syndrome d’épuisement professionnel ».
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 13 février 2024 le [9] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de M. [L] [K].
Cet avis, qui s’impose à la [8] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 16 février 2024 adressé à M. [L] [K].
Le 26 septembre 2024, M. [L] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 17 janvier 2025, M. [L] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [9] ([12]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [L] [K] et son exposition professionnelle.
L’avis du [13] a été déposé au greffe le 22 juillet 2025 et notifié aux parties le 29 juillet suivant.
Les parties ont échangé leurs écritures du dossier.
Après une reconvocation à l’audience, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* M. [L] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— reconnaître sa maladie comme étant une maladie professionnelle ;
— condamner la [7] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [K] soutient que la surcharge de travail, les pressions constantes et le harcèlement dont il a été victime dans le cadre de son emploi auprès de son employeur l’ont conduit à une dégradation de son l’état de santé.
Il expose avoir fait un malaise au travail le 4 août 2022 et s’est également plaint auprès du médecin du travail de douleurs thoraciques constructives avec sensation d’irradiation dans son bras gauche ainsi que d’une gêne respiratoire. Il soutient avoir alors été pris en charge par le Centre hospitalier de [Localité 17] qui lui a prescrit un anxiolytique en raison de son surmenage.
Il prétend que le 9 septembre 2022, le médecin du travail a constaté un syndrome d’épuisement professionnel (troubles du sommeil, irritabilité, asthénie psychique, anxiété…) en rapport avec sa charge du travail et qu’il lui a conseillé de consulter son médecin traitant pour la mise en place d’un arrêt de travail et lui a fixé un rendez-vous auprès du psychologue du travail.
Il soutient avoir ensuite été contraint à un arrêt de travail du 12 septembre 2022 au 19 septembre 2022 puis le 25 mai 2023 pour syndrome d’épuisement professionnel jusqu’à la fin de son préavis de départ de la société.
M. [L] [K] fait valoir qu’il a été prescrit par son psychiatre en juin 2023 ainsi que des anxiolytiques par son médecin traitant en juillet 2023 et qu’il prend un traitement anxiolytique.
* La [8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la [10] expose que l’employeur a apporté de nombreux éléments notamment par le biais de la lettre de licenciement pour démontrer que la charge de travail de M. [L] [K] était inférieure à ses collègues, qu’il lui a été octroyé des formations pour accomplir sa mission, autant d’éléments apportaient s’oppose aux dires de l’assuré.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports assuré-Caisse, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à l’assuré de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
M. [L] [K] doit donc justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
* * *
En l’espèce, et d’une part, la [11] se prévaut des deux avis concordants des deux [12] ayant statué successivement sur la situation de M. [L] [K] et rejeté un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [14] (pièce n°3 caisse), qui a rendu son avis le 13 février 2024, indique à ce titre :
« (…) Après avoir consulté les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments factuels qui permettaient de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [15], qui a rendu son avis le 21 juillet 2025, indique pour sa part :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome d’épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 12/09/2022 (date indiquée sur le CM1).
Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’acheteur de pièces détachées dans la métallurgie depuis mai 2021.
Le déclarant évoque une charge de travail importante, l’absence de moyen mis à disposition lui permettant d’accomplir ses missions, une non-connaissance du contenu de son activité et une attitude ambivalente en regard de son pays d’origine sans apporter d’élément factuel. L’employeur fourni des documents contredisant ces allégations d’une part, sachant d’autre part que l’intéressé confirme lui-même être confronté à une fragilité psychologique (courrier du 23/05/2025).
La prise en considération de l’ensemble de ces données, sachant que le dossier ne comporte pas d’élément nouveau depuis la présentation au [12] précédent, les membres du [12] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. ».
D’une part, ces deux avis concordants mettent donc en exergue que, malgré les déclarations de M. [L] [K] relatives à une charge de travail importante, l’absence de moyen mis à disposition lui permettant d’accomplir ses missions, une non-connaissance du contenu de son activité et une attitude ambivalente en regard de son pays d’origine, celui-ci n’apporte aucun élément factuel permettant de corroborer ses dires.
D’autre part, les éléments produits aux débats M. [L] [K] sont exclusivement des documents médicaux, en particulier ses pièces 11 à 25, dans lesquels sont repris ses doléances quant à l’existence d’un lien entre l’apparition de sa maladie et ses conditions de travail.
Le docteur [J], médecin du travail, évoque notamment, dans son certificat médical du 09 septembre 2022 (pièce n°15 caisse) que M. [L] [K] présente un syndrome d’épuisement professionnel en rapport avec une charge de travail importante.
Elle évoque également dans son certificat médical du 24 avril 2023 (pièce n°17 caisse) des « difficultés dans le lien avec la hiérarchie ».
Est également mentionné :
∙ un compte-rendu de consultation du médecin du travail daté du 23 juillet 2023 (cf. fiche visite du 19/07/2023 – pièce n°11 caisse) évoquant un rendez-vous motivé par le fait que M. [L] [K] serait « très déstabilisé par le courrier reçu à son domicile le vendredi 12, dont le motif est entretien en vue d’un licenciement éventuel » ;
∙ une autre consultation postérieure à l’entretien où le médecin du travail, qui évoque avoir revu M. [L] [K] postérieurement à son licenciement, note que ce dernier « ne comprend tjs pas ce qui se passe, pour lui on ne lui a pas énoncé de faits justifiant la lettre et l’entretien ; entretien qu’il a vécu comme violent, sarcasmes de son N+1 » agressivité verbale de la RH », étant accompagné par MM représentant syndical qui a pris des notes et a peu parlé ; regrette d’avoir employé le terme de « terrorisme » alors qu’il voulait dire « violence » différence culturelle évoquée ; a évoqué aussi les remarques qui auraient été faites par son manager sur ses origines, sa nationalité, le fait d’avoir 3 enfants, sa sexualité » ; pleurs pendant l’entretien (…) ».
Il y a toutefois lieu que l’ensemble des éléments produits par M. [L] [K], et en particulier ceux cité, n’expliquent pas en quoi ce dernier aurait subi une charge de travail importante, l’absence de moyen mis à disposition lui permettant d’accomplir ses missions, une non-connaissance du contenu de son activité et une attitude ambivalente en regard de son pays d’origine.
Aucun des documents produit ne décrit, outre les doléances de M. [L] [K], la survenance d’un conflit avec sa hiérarchie, l’éventuel sujet d’un éventuel différend et les conséquences sur un éventuel changement de comportement de ses supérieurs.
N’est de manière générale aucunement évoqué un contexte de travail délétère, un changement de management ou une série d’évènements expliquant la dégradation de ses conditions de rtavail.
Ses déclarations ne sont corroborées par aucun mail, aucun témoignage de collègue ou autre élément justifiant d’un surcroît de sa charge de travail ou de manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie.
Dès lors, il y a lieu de constater que M. [L] [K] n’établit pas de lien direct et essentiel entre l’apparition de sa maladie et son activité professionnelle, alors que cette charge lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [L] [K] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
M. [L] [K], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] [K] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [L] [K] de sa demande de reconnaissance de sa maladie « syndrome d’épuisement professionnel » déclarée le 5 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
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