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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 24/05741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 24/05741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52O4
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. SEHA
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L]
né le 23 Mai 1962
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [S]
né le 1er Mars 1966
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [Y] [S]
né le 24 Novembre 1962
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière SEHA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 14] figurant au cadastre rénové de ladite commune section AH n°[Cadastre 9]. Des travaux de surélévation sont intervenus entre 2016 et 2018 avec la création de deux étages supplémentaires.
Monsieur [I] [O] est propriétaire de l’immeuble mitoyen situé [Adresse 15], parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 5] et propriétaire de l’immeuble qui le jouxte, [Adresse 10], parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4].
Messieurs [V] et [Y] [S] étaient copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 12], parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 4].
Au cours de l’été 2024, Monsieur [L] a fait réaliser des travaux de façade et de surélévation sur l’immeuble situé [Adresse 10].
Se plaignant d’un empiètement de la toiture de l’immeuble de Monsieur [L] sur sa propriété la SCI SEHA a, par actes des 9, 10 et 13 janvier 2025, assigné respectivement Monsieur [Y] [S], Monsieur [I] [L] et Monsieur [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SCI SEHA, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de Messieurs [S] ; prononcer une expertise judiciaire ; condamner Monsieur [L] au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera désigné ;le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;le débouter de sa demande d’expertise en l’absence de preuve des désordres et empiètement allégués, à titre subsidiaire de l’ordonner à ses frais avancés ;le condamner à faire l’avance des frais d’expertise ; le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demanderesse fait valoir que les travaux de surélévation menés par Monsieur [L] ont conduit à un empiétement de sa toiture sur celle de son immeuble. Elle ajoute que suite à l’assignation, ce dernier a partiellement détruit la toiture qui dépassait, ce qui a conduit à des infiltrations dans son immeuble.
Monsieur [L], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
débouter la SCI SEHA de toutes ses demandes, fins et conclusions.prendre acte de ce qu’il émet toutes protestations et réserves quant aux demandes de mission d’expertise formulées par la demanderesse ;designer tel expert qu’il plaira au juge des référés ;condamner la SCI SEHA à faire l’avance des frais d’expertise.la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et la facture du géomètre expert.
En réplique, Monsieur [L] soutient que c’est l’immeuble de la demanderesse qui empiète sur son immeuble depuis les travaux de surélévation qu’elle a réalisés courant 2016 – 2018. Il indique que lors de ces travaux ont été installé des moteurs de climatisation et des extracteurs de fumée dans un puits de lumière et que ces éléments génèrent des nuisances.
Monsieur [Y] [S] et Monsieur [V] [S] valablement assigné à étude n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les désistements d’action de la SCI SEHA à l’encontre de Messieurs [V] et [Y] [S] seront constatés.
Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les parties font chacune grief à l’autre d’empiéter sur sa propriété suite à des travaux de surélévation.
Concernant les désordres d’infiltration allégués, la SCI SEHA verse aux débats des photographies non légendées, une déclaration de sinistre par mail du 16 avril 2025 et un rapport de son assurance daté du 27 juin 2025 qui évalue des travaux de peinture suite à des dégâts des eaux dans les appartements du 2e et du 3e étage.
Concernant les nuisances émanant du puits de lumière alléguées par Monsieur [L], il verse aux débats des photographies et un procès-verbal de constat de commissaire du 10 juin 2025 qui fait état de la chaleur émanant du puits de lumière et qui rapporte les dires du défendeur au sujet des fumées et des odeurs, sans toutefois les constater.
Il en résulte des éléments produits aux débats que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise relative aux limites de propriété d’une part, et une mesure d’expertise relative aux désordres allégués par les parties d’autre part.
Ces expertises seront ordonnées dans les termes du dispositif.
Pour des considérations tirées d’une bonne administration de la justice, la SCI SEHA, qui est principalement en demande, sera seule chargée de consigner l’avance à titre de provision à valoir sur la rémunération des deux experts.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune responsabilité n’est établie, de sorte que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI SEHA.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONSTATONS le désistement d’action de la SCI SEHA à l’encontre de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [V] [S] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Sur l’expertise relative à la limite de propriété
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [H]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.81.13.48
Courriel : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris tous documents justifiant de la propriété des différentes parcelles, des travaux réalisés, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre à [Localité 19] sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9] située [Adresse 13], et sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] située [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les parcelles dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des évolutions liées aux diverses travaux d’élévation réalisés par les parties,
— consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés, et notamment : si les travaux de surélévation entrepris par la SCI SEHA ont conduit à un dépassement de son immeuble sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] et si les travaux de surélévation entrepris par Monsieur [L] ont conduit à un dépassement de son immeuble sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9] ;
— le cas échéant, proposer la délimitation de la toiture et des surélévations la plus conforme aux titres,
— si la configuration des lieux rendait celle-ci impossible ou difficilement réalisable, proposer la délimitation de la toiture et des surélévations la plus proche des titres et la plus praticable au regard de l’état actuel des fonds,
— Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI SEHA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Marseille,
Sur l’expertise relative aux désordres et nuisances allégués
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [H]
SARL [X] & ASSOCIES [Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06 73 65 16 40
Courriel : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux à [Localité 19] sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9] située [Adresse 13], et sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] située [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister d’une part, les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la SCI SEHA, les procès-verbaux de constat en date du 20 septembre 2024 et du 22 octobre 2024 et le rapport de l’assurance du 27 juin 2025, et d’autre part, les nuisances visées dans les dernières conclusions de Monsieur [L] et le procès-verbal de constat en date du 10 juin 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
Sur les désordres allégués par la SCI SEHA :
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI SEHA du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Sur les nuisances alléguées par Monsieur [L] :
— Vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— décrire le puits de lumière existant et les travaux réalisés par les parties, indiquer si les travaux respectent les prescriptions des permis de construire délivrés, procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles,
— dire si les constructions existantes sont de nature à entrainer une perte d’ensoleillement, de vue, d’intimité et de valeur pour le fonds dont Monsieur [L] est propriétaires par rapport à l’état antérieur,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel du bien de Monsieur [L], indépendamment des faits en cause,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [L], en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou sont susceptibles de cesser,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la SCI SEHA d’une avance de 2 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande de provision ad litem ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI SEHA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [E] [H], expert (via OPALEXE)
— [X] [H], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Me Pierre-Arnaud BONAN
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