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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 févr. 2025, n° 24/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [P] [J] [N] ANCIENNEMMENT DENOMME [W]
Logement 36 Etage 3
9 Rue Meuris
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 janvier 2025
date des débats : 09 janvier 2025
délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/02619 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [Z] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2018, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL (ci-après CDC HABITAT SOCIAL) venant aux droits de la SAMO a donné à bail à Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [G] un logement situé 9 rue Meuris – 44100 NANTES.
Madame [M] [G] a donné congé par courrier en date du 15 septembre 2022.
Par acte du 20 janvier 2023, Monsieur [Z] [W] a changé de nom au profit de l’identité [Z] [N].
Le 4 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1078,17 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [Z] [N], précédemment dénommé [Z] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée son conseil, s’est désistée de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [Z] [N] ayant quitté les lieux le 16 décembre 2024. Elle a en revanche maintenu sa demande au titre des loyers impayés, actualisant sa créance à la somme de 3983,62 euros selon le décompte arrêté au 7 janvier 2025, frais de procédure inclus.
Monsieur [Z] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [Z] [N] ayant quitté le logement le 16 décembre 2024, il y aura lieu de constater le désistement des demandes fondées sur l’acquisition de la clause résolutoire relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 3983,62 euros au 7 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure, qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [Z] [N] sera condamné à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3741,60 euros au titre des loyers échus et impayés au 7 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL quant à ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3741,60 euros au titre des loyers échus et impayés au 7 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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