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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 nov. 2024, n° 24/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02538 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7ZK
N° MINUTE : 24/00972
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 3]
représenté par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 novembre 2024 ;
Madame [F] [X], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du
Vu la requête reçue au greffe le 30 octobre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 3]-[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [S], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou tutelle), depuis le 25 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision d’irresponsabilité pénale en date du 24 juin 2021 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [J] [S] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 9 juillet 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 26 septembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 27 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] [O] le 25 octobre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [J] [S] en hospitalisation complète signée le 25 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 28 octobre 2024 ;
Vu l’avis du collège du 29 octobre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 novembre 2024 ;
Vu l’absence de Monsieur [J] [S] qui indiquait le 30 octobre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [S] était initialement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 3]-[Localité 4] sans son consentement le 24 juin 2021 suite à une décision d’irresponsabilité pénale. Il faisait régulièrement l’objet de programmes de soins.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 9 juillet 2024.
Un programme de soins était mis en place le 26 septembre 2024 prévoyant une consultation mensuelle au CMP4, l’administration d’un traitement antipsychotique à action prolongée au CMP4 une fois par mois, des visites à domicile par les infirmiers du CMP4, la dispensation du traitement à domicile bi-quotidienne par une infirmière libérale et un contact avec l’EMOT pour la réhabilitation psychosociale.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [O] le 25 octobre 2024 constatait que l’intéressé présentait un recrudescence des phénomènes hallucinatoires associés à des injonctions auto-agressives ainsi que des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif qui sont de nature à favoriser un passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif, qu’il adhérait aux soins mais n’avait pas conscience des troubles.
Monsieur [J] [S] était réintégré en hospitalisation complète le 25 octobre 2024.
L’avis du collège le 29 octobre 2024 préconisait la poursuite de la mesure d’hospitalisation même si un amendement des injonctions suicidaires était constaté ainsi qu’une disparition des angoisses.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée même si un amendement des injonctions suicidaires a été constaté et que l’intéressé est calme avec un comportement adapté, le discours étant toujours empreint d’éléments d’ordre religieux.
L’état mental de Monsieur [J] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [S] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier lA Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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