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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 janv. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OE
Minute N°25/00014
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Janvier 2025
Le 04 Janvier 2025
Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 26 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 30 décembre 2024, notifié à Monsieur [P] [E] le 30 décembre 2024 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [P] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 17h30 ;
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 7] :
Monsieur [P] [E]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 6] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoquée.
En présence par téléphone, de [G] [H], interprète en somalien, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [P] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [E] est né le 20 mars 1982 à [Localité 6] (Somalie). Il est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 décembre 2024. L’arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifé à 16h30 à l’issue de sa garde à vue pour des faits de violences aggravées, port d’arme de catégorie D sans motif légitime, et non respect d’une mesure d’assignation à résidence. Les procureurs de Chateauroux et d’Orléans ont été informés, du placement en rétention administrative le 30 décembre, puis de son transfert à [Localité 7] le 31 décembre.
Par requêtes du 2 janvier 2025, le préfet de l’Indre demande la prolongation de la mesure de rétention, et Monsieur [E] entend contester son placement au CRA.
Les deux requêtes seront examinées dans le cadre de la présente décision.
Il convient préalablement de rappeler la situation particulière du retenu. Monsieur [E] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans, pris le 6 février 2024 et qui lui avait été notifié le 8 février suivant. Il était alors incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution d’une peine de 1 an d’emprisonnement prononcée le 5 juin 2023 pour des faits de violences par personne en état d’ivresse manifeste (ITT
Il avait été précédemment placé au centre de rétention administrative d'[Localité 7] à sa levée d’écrou le 16 mars 2024 jusqu’au 15 mai 2024 date à laquelle il n’avait pas été fait droit par le juge des libertés et de la détention à une demande de troisième prolongation. Il s’était vu notifié une assignation à résidence dans l’Indre pour une période de 6 mois avec hébergement à l’hôtel et obligation de pointage au commissariat de police de [Localité 3], mais il avait été déclaré en fuite.
Le 14 juin 2024, M. [E] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation en psychiatrie sans consentement, à raison d’un comportement perturbé et causant des troubles. La mesure a été levée le 21 juin. Il a de nouveau été placé au CRA d'[Localité 7] le 22 juin, mesure levée le 23 juin et suivie d’une assignation à résidence. Le 23 octobre il a été placé en centre de rétention administrative, mesure levée le 30 octobre suivant, suivie d’une nouvelle assignation à résidence pendant 45 jours. Cependant M. [E] a quitté son lieu d’assignation le 5 décembre et n’a plus pointé.
Malgré l’interdiction de séjour dans l’Indre pendant 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire le 5 juin 2023, il est revenu dans le département où il a commis de nouvelles infractions, conduisant ensuite l’autorité préfectorale à un placement en rétention administrative le 30 décembre 2024.
Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [P] [E], par la voie de son conseil, n’a présenté aucun moyen s’agissant de la régularité de la procédure.
I/ Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le défaut de compétence du signataire
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. » Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
Dans sa contestation de l’arrêté de rétention administrative, Monsieur [P] [E] considère que la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet n’est pas établie.
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [K] [V], directeur de cabinet de la préfecture de l’Indre conformément à l’arrêté préfectoral publié le 15 juillet 2024 donnant délégation à Madame [J] [M] secrétaire générale, la signature étant donnée à Monsieur [K] [V] en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [M] (selon l’article 7).
La préfecture a donc bien produit la délégation de signature donnant compétence à l’intéressé pour signer ce type de décision. Le moyen n’est pas fondé.
— Sur l’insuffisance de motivation au fond
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Monsieur [P] [E] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative qui s’applique à lui, présente une motivation insuffisante faute d’avoir examiné sa situation personnelle et son état de vulnérabilité non pris en compte. Il produit également une attestation de demandeur d’asile délivrée par la préfecture de police de [Localité 8] en date du 4 juin 2024.
On notera sur ce dernier point que la demande d’asile produite a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 27 juin 2024 et la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours en confirmant la décision prise par l’OFPRA.
L’arrêté de placement en rétention administrative apparait quant à lui motivé en droit, l’ensemble des textes applicables étant visés, mais également en fait puisqu’il est relevé que Monsieur [P] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et en l’absence de résidence effective et permanente.
Il convient également de relever qu’il contient des précisions quant à l’état de santé mentale de Monsieur [E]. Monsieur [E] n’a pas sollicité un droit au séjour pour prise en charge médicale en France. Enfin il a refusé la visite médicale d’admission au CRA d'[Localité 7] le 31 décembre 2024.
Le moyen est donc infondé.
III/ Sur le fond
— Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [P] [E] a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024 à 16h30. Il soulevé un manque de perspective d’éloignement vers la Somalie.
La préfecture de l’Indre justifie :
avoir saisi les autorités somaliennes le 8 mars 2024 pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire sur la base de son passeport somalien (validité de 2015 à 2020) puis de relevés d’empreintes le 19 mars 2024, suivant récépissés de courriels à l’ambassade de Somalie du 8 mars 2024 à 15h08 et du 19 mars à 9h26de plusieurs relances dont la dernière en date du 30 décembre 2024 (récépissé de 16h46).
Faute de réponse, le routing pour le vol réservé du 3 janvier 2024 a été annulé et une nouvelle demande a été réalisée le 2 janvier 2025.
Il en résulte que les diligences accomplies doivent être considérées comme suffisantes tout en relevant l’absence de réponse des autorités somaliennes depuis près d’un an.
— Sur l’irrégularité d’un quatrième placement en rétention
Il est soutenu que la préfecture de l’Indre ne pouvait pas, sur le fondement d’une OQTF du 26 février 2024, notifiée le 8 février 2024, placer Monsieur [E] en rétention administrative une quatrième fois.
Le conseil du retenu se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 qui rendrait irrégulière un placement en rétention administrative plus de deux fois sur la base d’une même mesure d’éloignement.
Outre le fait que cette réserve jurisprudentielle est ancienne et antérieure au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de 2004 et de la loi du 26 janvier 2024 qui a modifié l’article L741-7 du CESEDA, il apparait uniquement que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
L’article L741-7 précise que si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce le précédent placement en rétention de M. [E] a été levé le 30 octobre, et l’assignation à résidence dont il a fait l’objet ensuite a pris fin le 5 décembre. En conséquence de quoi un nouveau placement en rétention le 30 décembre était légalement possible. Il convient toutefois de vérifier que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés de M. [E].
L’autorité préfectorale fait valoir que les troubles mentaux qu’il présente n’ont pas été considérés comme incompatibles, ni avec une garde à vue, ni une détention, ni avec les rétentions administratives dont il a fait l’objet.
Toutefois il apparait à l’audience que Monsieur [E] a déjà hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat pour troubles psychiatriques, présente de manifestes difficultés de compréhension et ce malgré le truchement d’un interprète. Outre un suivi en addictologie dont il justifie, il est suspecté des troubles autistiques pour lesquels il justifie faire l’objet d’une convocation aux fins d’examens complets le 14 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 5].
Compte tenu de la vulnérabilité de M. [E] qui n’a pas été justement prise en compte, son placement en rétention administrative pour la 4ème fois en l’espace de 9 mois doit être considéré comme non proportionné.
— Sur l’assignation à résidence
M. [E] n’a pas pu être pris en charge au-delà du 4 décembre dans l’hôtel où il se trouvait dans le cadre d’une assignation à résidence qu’il respectait jusqu’à cette date.
Monsieur [E] verse au dossier une attestation du 21 décembre 2024 selon laquelle il peut être hébergé au [Adresse 1] à [Localité 3] chez Madame [S] [X], adresse où il a déjà été domicilié (avis d’imposition 2023 fourni).
Il convient en conséquence d’ordonner son assignation à résidence à cette adresse avec pointage au commissariat de police de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00012 avec la procédure suivie sous le RG 25/00013 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OE ;
Déclarons la requête afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [E] recevable ;
Rejetons les irrégularité de procédure soulevées ;
Rejetons le recours formé par Monsieur [P] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la requête de PREFECTURE DE L’INDRE afin de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [P] [E] ;
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [P] [E] pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 03 janvier 2025 à l’adresse suivante : chez Madame [S] [X], [Adresse 2]
Disons que pendant la durée de l’assignation, Monsieur [P] [E] sera astreinte à résider dans le lieu fixé par le juge du tribunal judiciaire d’Orléans et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Rappelons que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Janvier 2025 à ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de l’INDRE et au CRA d'[Localité 7].
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