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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 sept. 2025, n° 24/11340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11340 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3DR
N° de Minute : 25/00482
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[V] [U]
[X] [F] épouse [U]
C/
S.A.R.L. POLYBAT-ALU
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [T] [W], en qualité de liquidateur de la société POLYBAT-ALU
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [U], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. POLYBAT-ALU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.E.L.A.S. M. J.S. PARTNERS représentée par Maître [T] [W], en qualité de liquidateur de la société POLYBAT-ALU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 16 novembre 2023, M. [V] [U] et Mme [X] [F] épouse [U] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Polybat-Alu la fourniture et la pose d’une pergola toit de terrasse Pallazzo pour un prix total TTC de 5 934,06 euros.
Le 21 novembre 2023, un acompte de 2 400 euros effectué par chèque a été encaissé par la SARL Polybat Alu.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de M. et Mme [U] a mis en demeure la SARL Polybat-Alu de restituer à ses clients l’acompte dans un délai de 15 jours au motif que l’autorisation de travaux avait été refusée par la municipalité de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SARL Polybat-Alu devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1132 et 1186 du code civil :
être déclarés recevables,
à titre principal, prononcer la nullité, et à titre subsidiaire, la caducité du contrat
condamner la SARL Polybat-Alu à leur payer les sommes de :
2 400 euros au titre de la restitution de l’acompte versé,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 24/11340.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Polybat-Alu et il a désigné la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. et Mme [U] ont fait assigner la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Polybat-Alu aux mêmes fins sauf à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Polybat-Alu, en lieu et place des demandes de condamnation, une créance d’un montant de 8 400 euros correspondant à la restitution de l’acompte, aux dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme correspondant à l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 25/01121.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
M. et Mme [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leurs actes introductif d’instance et ils ont sollicité la jonction des deux procédures.
Au soutien, ils font valoir qu’en raison du plan local d’urbanisme, la construction de la véranda envisagée s’avère impossible ; que le contrat est nul en raison d’une erreur de droit et de fait commises par les parties au sens de l’article 1132 du code civil sur la possibilité de construction de l’ouvrage dont la SARL Polybat-Alu ne peut s’exonérer en sa qualité de professionnelle, se devant de vérifier que la construction envisagée était conforme au plan local d’urbanisme applicable sur la commune.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le contrat est caduc pour disparition de la cause en application de l’article 1186 du code civil.
La SARL Polybat-Alu, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Polybat-Alu, assignée par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures correspondent au même contrat et se justifient par la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Polybat-Alu qui est dessaisie de ses droits à caractère patrimonial et est représentée pour tout ce qui concerne son patrimoine par le liquidateur judiciaire, à savoir la Selas MJS Partners représentée par Maître [T] [W].
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les deux procédures ensemble.
La jonction des procédures sera donc ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n°24-11340.
Sur la demande de nullité et, à titre subsidiaire, de caducité du contrat de vente et de restitution de l’acompte
En application de l’article L 622-21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire en application de l’article L 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L 622-22 du même code également applicable à la liquidation judiciaire en application de l’article L 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur judiciaire, dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que la créance de restitution du prix née de l’annulation, la caducité, la résiliation ou de la résolution d’un contrat conclu avant le jugement d’ouverture et qui est prononcée après le jugement d’ouverture est une créance postérieure dès lors que l’annulation, la caducité ou la résolution est postérieure au jugement d’ouverture.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le devis ne précise aucune condition relative à l’obtention d’une autorisation de travaux.
L’extrait du plan local d’urbanisme intercommunal produit par les demandeurs mentionne que sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone défini dans ce même document et que l’emprise au sol maximum s’agissant d’une habitation est de 30%.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que la pergola dont l’installation était confiée à la SARL Polybat-Alu était non conforme à ces exigences.
Au surplus, le plan communal d’urbanisme a une portée générale et M. et Mme [U] ne justifient pas du refus d’autorisation de travaux qui leur aurait été spécifiquement opposé par la commune de [Localité 6] en ce qui concerne le projet d’installation d’une pergola confié à la SARL Polybat-Alu.
Ils échouent donc à démontrer que le contrat serait affecté d’une cause de nullité ou de caducité de ce chef.
Les demandes présentées en ce sens, de même que celle tendant à voir fixer au passif de la SARL Polybat-Alu la créance correspondant à la restitution de l’acompte seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts qu’en cas de mauvaise foi ou de dol.
En l’espèce, M. et Mme [U] échouent à démontrer une telle faute de la part de la SARL Polybat-Alu d’autant que leurs demandes sont rejetées.
La demande de dommages et intérêts qu’ils présentent à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de fixation d’une créance au passif de la SARL Polybat-Alu correspondant aux frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-11340 et 25-01121 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par M. [V] [U] et Mme [X] [F] épouse [U] ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [U] et Mme [X] [F] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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