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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/577
DOSSIER N° : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2RA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [C] [V], demeurant [Adresse 3]
— Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 91
DÉFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires LES MARMOTTES DU LAC ARMOTTES DU LAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 83
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, M. [U] [V] et M. [N] [F], en sa qualité de coïndivisaire et de mandataire de M. [X] [F] et de M. [R] [F], ont assigné le syndic de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 6] » et la société FONCIA DES LACS aux fins d’annulation de la convocation et des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mars 2024 (notamment la résolution n°7 qui a désigné DARNEZ IMMOBILIER en qualité de syndic).
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1126.
Par acte de commissaire de justice en date 14 février 2025, M. [U] [V] et M. [N] [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] Lac » sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’annulation de la convocation et des résolutions 1 à 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2024 au motif que cette assemblée n’a pas été convoquée par un syndic en exercice.
Par conclusions sur incident notifiées le 3 juin 2025, M. [F] et M. [V] demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de la fin de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/1126 et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident notifiées le 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires conclut également au sursis à statuer et au rejet de la demande de M. [F] et de M. [V] de condamnation aux dépens de l’incident, ceux-ci devant suivre le sort de ceux de l’instance principale.
MOTIVATION :
I – Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/1126 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy qui statuera notamment sur la demande d’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 5 mars 2024 qui a désigné DARNEZ IMMOBILIER en qualité de syndic. L’issue de cette procédure est, en conséquence, très importante pour la présente instance en ce qu’elle pourrait, le cas échéant, avoir une incidence quant à la validité de la convocation et des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 2 décembre 2024.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant le tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 24/1126.
II – Sur les dépens :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens .
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
DISONS qu’il sera sursis à statuer sur les demandes formées en la présente instance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 24/1126 ;
DISONS que le dossier sera retiré du rang des affaires en cours et qu’il sera rétabli, à la requête de l’une des parties ou à la diligence du juge, une fois que la cause du sursis à statuer aura cessé ;
RAPPELONS qu’en vertu du l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de péremption de l’instance est interrompu et qu’un nouveau délai courra à compter de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure RG 24/1126.
RESERVONS les dépens de l’incident.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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