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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00414
Minute n° 25/177
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[M] [X]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 13 mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [M] [X]
Comparant, assisté par maître Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à la CRIFO
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 12 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 11 mars 2025, reçu au greffe le 11 mars 2025, concernant monsieur [M] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 13 mars 2025 de monsieur [M] [X], de son conseil, de son curateur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [X] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 04 mars 2025), sur production d’un certificat médical du 04 mars 2025 signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— a appelé le commissariat de [Localité 1] pour dire qu’il avait des armes et voulait tuer des policiers,
— propos délirants, pas de critique du délire.
La décision d’admission du 05 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le 06 mars 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 05 mars 2025 par le docteur [L], parlait d’un patient schizophrène envahi par des idées délirantes mégalomaniaques ;
— le second, signé le 07 mars 2025 par le docteur [W], évoquait une désorganisation de la pensée, un délire de persécution, de la mégalomanie et de l’imprévisibilité, sans conscience des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 07 mars 2025, notifiée le 08 mars 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [X] disait vouloir repartir au travail et ne comprenait pas le sens de son hospitalisation.
Son conseil relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et soulevait des difficultés sur la procédure :
— pas de justificatif de délégation de signature dans l’arrêté municipal d’admission provisoire,
— idem pour l’arrêté préfectoral,
— pas de danger immédiat ou de trouble à l’ordre public caractérisé,
— pas de justificatif de l’envoi par le préfet des avis exigés par l’article L3213-9 du Code de la santé publique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que madame [E], directrice de cabinet du préfet, bénéficie d’une délégation de signature depuis le 10 juillet 2023 ; que madame [B] est bien conseillère municipale et en bénéficie aussi ; que les avis requis apparaissent sur le document signé sous sa responsabilité le 05 mars 2025 par la responsable du pôle “soins psychiatriques sans consentement” comme ayant été envoyés, sans que puisse lui être demandé de justifier de chacun d’eux (ces documents ne sont d’ailleurs jamais envoyés au greffe) ; qu’enfin appeler la police en disant que l’on a des armes et envie de tuer des policiers caractéirse à l’évidence le risque de compromettre la sûreté des personnes et la procédure était donc justifiée ;
Attendu ensuite que le dernier avis médical signé le 10 mars 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une absence de conscience des troubles et la présence d’idées délirantes avec désorganisation de la pensée et agitation psychomotrice ; que cette anosognosie a pu être vérifiée à l’audience, les propos tenus allant dans le sens de l’évaluation médicale ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [X] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [M] [X] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon CHARRIER François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2025 à :
— [M] [X]
— CRIFO
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Oona AH-THION
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
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