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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00165 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEV6
AFFAIRE : [O] [K] C/ S.A.R.L. SCIERIE CHARPENTE DE [Adresse 1], Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Avril 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 15 Mars 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,:
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SCIERIE CHARPENTE DE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2305
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 16 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 13 mai 1994, M. [O] [K] est propriétaire d’une exploitation agricole située " au [Adresse 4] " à [Localité 2].
Au cours de l’année 2019, il a fait réaliser des travaux de réfection de charpente et couverture sur sa grange. Le lot charpente et couverture a été confié à la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1], et le lot zinguerie à l’EURL Chapolon.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 février et 03 mars 2026, M. [O] [K] a fait assigner Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [O] [K] maintient sa demande et expose que :
— Au cours de l’année 2024, il a constaté des infiltrations d’eau par la toiture rénovée,
— Il a contacté plusieurs entreprises afin de faire réparer la zinguerie, qui ont refusé d’effectuer les travaux, en raison de doutes sur la charpente,
— Une expertise amiable a eu lieu,
— Un bureau d’étude charpente bois a également rendu un avis.
La SARL Scierie Charpente de [Adresse 1], formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert mais formule protestations et réserves. Elle sollicite de voir condamner la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2025 et 2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de condamner M. [O] [K] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son avis technique du 26 mai 2025, l’expert amiable note que les désordres sont la conséquence de plusieurs facteurs :
— Le défaut d’étanchéité au droit de la jonction de la naissance de la noue en zinc de la remise avec la descente de même nature évacuant les eaux recueillies,
— Le défaut d’étanchéité mise en place au droit de la jonction de la couverture du préau avec le mur de façade sur cour de la grange, conséquence de la vétusté du solin de plus de 10 ans,
— L’insuffisance de soin au moment de la mise en place des ouvrages de charpente / couverture de la grange et de la remise.
Quant au bureau d’études techniques charpente bois mandaté par M. [O] [K], il estime que la conception des fermes de la charpente (Type 1 et 3) est inadaptée et sous dimensionnée et engendre des poussées horizontales dans la maçonnerie. Ces défauts de conception et de dimensionnement sont largement visibles sur site : affaissement des faitages, et déformation des murs pierre.
Des mesures d’urgences sont à mettre en place afin d’éviter que les déformations ne s’aggravent et que la charpente s’effondre, notamment des étais.
M. [O] [K] justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de remise des attestations d’assurance
Selon l’article L241-1 du Code des assurances, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. "
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Groupama Rhône Alpes Auvergne a été l’assureur de la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] jusqu’au 31 décembre 2024. La compagnie a nécessairement besoin de connaitre le nom du nouvel assureur de la société.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2025 et 2026 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Dans la mesure où la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] n’a pas transmis spontanément ses attestations d’assurance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE à la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] de communiquer à Groupama Rhône Alpes Auvergne ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2025 et 2026 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [Q] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Déterminer les travaux réalisés par la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] au regard des documents contractuels,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Rechercher la date de réception de l’ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l’ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire,
— Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 16 novembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [O] [K] avant le 16 mai 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SARL Scierie Charpente de [Adresse 1] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 16 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Me MARIES
— Me REBOURG
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Q] [B](Expert) par opalexe
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