Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 mars 2026, n° 19/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00148 – N° Portalis 352J-W-B7D-COULR
N° MINUTE : 1
Requête du :
21 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS
Monsieur [X] [J] employé par la société [Adresse 1] (ci-après la société) en qualité de chef agréeur, a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2017.
Son état était consolidé le 31 août 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’ Ain, par décision du 26 novembre 2018, a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, ainsi décrites par le courrier de notification : “séquelles à type de raideur discrète du rachis cervical et de légère limitation de l’abduction de l’épaule gauche chez un gaucher”.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 décembre 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 16 mai 2019 la caisse a transmis au greffe du TCI la déclaration d’accident, le certificat médical initial, le certificat médical final, la notification de la date de consolidation à la victime, la fiche de liaison médico-administrative.
Le 3 novembre 2025 les parties ont été invitées par le greffe à comparaître à l’audience du 7 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée au 6 janvier 2025 pour permettre la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience la société sollicite la réduction du taux d’IPP à 5% et subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise.
Elle s’engage à prendre à sa charge les frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
La caisse a transmis préalablement à l’audience ses observations écrites et conclut au rejet de la contestation.
Bien qu’elle n’ait pas sollicité expressément une dispense de comparution il convient de considérer que cette demande est formée tacitement, eu égard à son éloignement et au caractère complet des échanges entre les parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de la déclaration d’accident datée du 30 octobre 2017 que Monsieur [J] qui procédait à un contrôle qualité de fruits et légumes a levé les bras pour prendre un colis sur une palette pour le redescendre à la force des bras et a senti son épaule craquer.
Le certificat médical initial ne mentionne aucune constatation médicale mais a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 novembre 2017
Aucun certificat de prolongation n’est produit, pas plus que le certificat final.
Le docteur [S] [M] médecin conseil de l’employeur a cependant pu consulter le rapport d’évaluation des séquelles et a établi une note versée aux débats.
Pour justifier le taux retenu de 10% le médecin de la caisse a retenu “séquelles à type de raideur discrète du rachis cervical et de légère limitation de l’abduction de l’épaule gauche chez un gaucher”.
Le médecin conseil de l’employeur fait notamment valoir que l’évaluation de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche dominante n’est pas probante et qu’il n’y a pas eu d’étude des mouvements complexes.
Elle relève qu’il y a une limitation discrète de l’abduction et de la rotation externe, soit deux mouvements sur six, que la mobilité n’a pas été évaluée en passif, qu’il n’y a aucune lésion osseuse ou musculaire objectivée, qu’il s’agit donc d’une tendinopathie et d’une acutisation temporaire d’un état antérieur cliniquement muet, laquelle justifie un taux de 5%.
La caisse conteste le bien-fondé de ces critiques, en faisant notamment valoir que l’absence de mesures en passif ne peut justifier une réduction du taux, et que l’existence d’un état antérieur n’est pas établi.
Ces échanges mettent en évidence une difficulté d’ordre technique médicale qui justifie la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et suceptible d’appel dans les conditions d’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [C] [Y], [Adresse 4] – courriel : [Courriel 1]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [J] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 30 octobre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 31 août 2018 au vu du barème indicatif accident du travail ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’ Ain devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui( docteur [S] [M]) tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXEà la somme de 600 € le montant de la provision à consigner à la régie par la société [2] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les dix jours suivant la notification de la présente décision
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 10 juillet 2026.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 3 septembre 2026 à 13h30.
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Approbation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Créanciers ·
- Déclaration de créance ·
- Caution ·
- Société générale ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Vente
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Formation ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Victime ·
- Intervention chirurgicale ·
- Charges ·
- Refus
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Jugement
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Domicile conjugal ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Récompense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Administrateur provisoire ·
- Épouse
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Vacances ·
- Épouse
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Copropriété
- Traiteur ·
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
- Crédit foncier ·
- Saisie-attribution ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Intérêt de retard ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.