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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00369 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y63R
AFFAIRE : [H] [X] épouse [L], [E] [L] C/ [G] [T], [P] [Y] épouse [T], SAS MDP GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christophe SANSON de la SELARL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Michel DETROYAT de la SCP BALESTAS – DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Madame [P] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Michel DETROYAT de la SCP BALESTAS – DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
SAS MDP GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [D] [K] – 1879, expédition
Maître [A] [O] – 3051, Expédition et grosse
Maître [S] [C] – 1287, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 19 février 2024 (numéro de rôle 24/00369), Madame [H] [X], épouse [L] et Monsieur [E] [L] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [P] [T] et Monsieur [G] [T] aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir qu’ils subissent des nuisances sonores à raison du fonctionnement de la pompe à chaleur de leurs voisins immédiats. Que ces troubles ont été confirmés notamment par constats des 10 et 30 janvier 2024. Qu’une conciliation a été tentée en vain le 5 juin 2023 par un Conciliateur de justice. Qu’un courrier officiel de leur Conseil du 23 octobre 2023 est resté vain.
Selon exploit en date du 6 mai 2024 (numéro de rôle 24/00919) Madame [P] [Y], épouse [T] et Monsieur [G] [T] ont assigné en intervention forcée la société MDP GROUP, constructeur de leur maison d’habitation.
En défense Madame [P] [Y], épouse [T] et Monsieur [G] [T] :
— émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— s’opposent à la demande reconventionnelle de la société MDP GROUP ou à défaut entendent que la somme demandée par cette dernière soit consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La société MDP GROUP qui a constitué avocat demande à la juridiction de :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— condamner les époux [T] à lui payer le solde du marché de travaux, soit la somme de 6 592,10 € outre intérêts de retard
— à défaut les condamner à procéder à la consignation au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle d’un montant de 6 592,10 € sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— les condamner à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Madame [H] [X], épouse [L] et Monsieur [E] [L] dans leurs dernières écritures maintiennent leur demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/00919 et 24/00369 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de dire le droit et qu’il lui devra effectuer ses diligences dans le respect des droits de chacun.
Qu’en l’espèce Madame [H] [X], épouse [L] et Monsieur [E] [L] justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause une mesure d’expertise à raison de nuisances sonores dont ils feraient l’objet, élément dont peut dépendre la solution du litige.
Que le point de mission portant sur la réalisation par les époux [T] d’une étude préparatoire acoustique par un BET spécialisé apparaît prématuré à ce stade de la procédure.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les demandes reconventionnelles de la société MDP GROUP à l’encontre de Madame [P] [Y], épouse [T] et de Monsieur [G] [T], sans lien suffisant avec la demande principale de Madame [H] [X], épouse [L] et de Monsieur [E] [L], seront déclarées irrecevables.
Que les dépens de l’instance seront réservés ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS la jonction des procédures 24/00919 et 24/00369 et DISONS qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [U],
[Adresse 8], tel : [XXXXXXXX03], courriel : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— recueillir les explications des parties
— prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant, entendre tout sachant
— procéder à l’examen de la pompe à chaleur installée sur la propriété de Monsieur et Madame [T] sise à [Adresse 14], d’une part, et de la propriété de Monsieur et Madame [L] située [Adresse 10] à [Localité 13]
— vérifier l’existence des nuisances sonores alléguées dans l’assignation et procéder à toutes visites, constatations et mesures nécessaires
— décrire et déterminer leurs causes et origine
— donner tous éléments à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer se prononcer sur l’imputabilité, de dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels, normes actuelles ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse
— dire si la pose de la pompe à chaleur a été précédée d’une déclaration préalable auprès des autorités administratives compétentes
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, en chiffrer le coût et le délai d’exécution
— fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation des troubles saisis
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [H] [X], épouse [L] et Monsieur [E] [L] qui consigneront la somme de 3 000 € avant le 30 décembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de la société MDP GROUP à l’encontre de Monsieur et Madame [G] [T], sans lien suffisant avec la demande principale des époux [L] ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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