Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 11 avr. 2025, n° 23/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 17]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/05304 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMZR
— ------------
[D] [J] épouse [V]
C/
[S] [V]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
Le
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 11 avril 2025
ENTRE :
[D] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002852 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES – 147
ET :
[S] [V]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 05 décembre 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 22 février 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (Algérie)
et de madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 18] ([Localité 14]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 05 décembre 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [S] [V] et madame [D] [J], sur les enfants :
— [S] [V], né le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique) ;
— [O] [V], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique) ;
— [M] [V], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 18] ([Localité 14]-Atlantique) ;
— [Y] [V], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 18] ([Localité 14]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas;
DÉBOUTE madame [D] [J] de sa demande tendant à réserver le droit de visite et d’hébergement ;
INVITE le parent le plus diligent à saisir le juge aux affaires familiales aux fins de statuer sur les modalités du droit d’accueil du père à défaut d’accord parental ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois, soit 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [S] [V] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [D] [J] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [V], [O] [V], [M] [V] et [Y] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [D] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [S] [V]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [V], [O] [V], [M] [V] et [Y] [V] directement entre les mains du parent créancier (madame [D] [J]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [D] [J]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [S] [V]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE madame [D] [J] à supporter les dépens de la présente instance.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 11 avril 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- État
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roumanie ·
- Arges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Germain ·
- Date ·
- Anniversaire ·
- Prestations sociales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Date
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Entreposage ·
- Permis de construire ·
- Activité ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Au fond ·
- Administrateur ·
- Héritier ·
- Demande
- Langue ·
- Pays ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.