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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/100 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2NV
N° de minute : 25/238
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.N.C. GASTBI, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 830 586 673, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Anne-Ccéile MONNIER, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
L’Association VISUEL LANGUE DES SIGNES FRANCAISE PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 mai 2019, la société Gastbi a donné à bail commercial à l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, des locaux destinés à l’activité de formation continue d’adultes, dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7], d’une durée de neuf ans et à effet du 1er octobre 2019.
L’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire ayant laissé des loyers impayés, la société Gastbi lui a, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 16.803,81 euros au titre du principal de la créance, outre le coût de l’acte d’un montant de 195,12 euros.
C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société Gastbi, par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, a fait assigner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, du contrat de bail du 27 mai 2024 et du commandement visant la clause résolutoire du 17 avril 2014, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 mai 2024 ;
— ordonner à l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire et à tout occupant de son chef de libérer les lieux de corps et de biens, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire que passé ce délai d’un mois, il pourra être procédé à l’expulsion de l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner, à titre provisionnel, l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à lui verser la somme de 4.892 euros correspondant au montant des arriérés locatifs conventionnement arrêtés jusqu’au 2ème trimestre 2024 et juger que cette somme portera intérêts au taux légal ;
— condamner, à titre provisionnel, l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à lui payer, jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation établie conventionnellement à l’équivalent des loyers et charges qui auraient été facturés sur la période, majorés de 20% ;
— condamner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
*
A l’audience du 27 mars 2025, la société Gastbi a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 17 avril 2024, la société Gastbi a réclamé à l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire le paiement de la somme de 16.803,81 euros au titre de l’arriéré locatif au 08 avril 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties.
De surcroît, il s’infère des pièces produites et des débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
L’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 17 mai 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire est, depuis l’acquisition de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion, celle de ses biens et de tout occupant de son chef, desdits locaux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous d’astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier. La société Gastbi sera déboutée de cette demande.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la provision à valoir sur les arriérés locatifs
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 4.892 euros arrêtée au 2ème semestre 2024. L’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, par provision, avec intérêts au taux légal.
2-Sur la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire sera condamnée à payer à la société Gastbi une indemnité d’occupation correspondant aux derniers loyers mensuels, charges incluses, jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, la demande de majoration de 20%, bien qu’elle soit prévue au bail, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La société Gastbi sera ainsi déboutée sur ce point.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Gastbi les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 mai 2024, du bail consenti le 27 mai 2019 par la société Gastbi à l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire ;
Constatons que l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire est sans droit ni titre depuis le 17 mai 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire, ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef, des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Déboutons la société Gastbi de sa demande d’astreinte ;
Condamnons l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à payer à la société Gastbi la somme de 4.892 euros euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal ;
Condamnons l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à payer à la société Gastbi une indemnité d’occupation correspondant aux derniers loyers mensuels, charges incluses et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons la société Gastbi de sa demande de majoration de 20% de l’indemnité d’occupation;
Condamnons l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire aux dépens;
Condamnons l’association Visuel Langue des Signes Française Pays de la Loire à payer à la société Gastbi la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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