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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 1er déc. 2025, n° 25/08435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 DECEMBRE 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08435 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JFH
N° de MINUTE : 25/01019
S.E.L.A.S. [13] venant aux droits de la SELARL [I] [J], dont l’étude secondaire est située :
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1677
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [M] épouse [G]
[Adresse 16]
[Localité 3]
défaillantes
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 13 juin 2025 et du 1Er juillet 2025, la SELAS [13] venant aux droits de la selarl [I] [J] demande au tribunal de :
— proroger sa mission es qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [S] [L] pour une durée d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir ,
— dire que les frais et honoraires de la présente procédure seront supportés par la succession.
Suivant ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025 , le président près le tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la prorogation à titre provisoire de la mission de la SELAS [13] telle que fixée par jugement du 11 mars 2024 jusqu’au prononcé de la décision statuant sur cette demande selon la procédure accélérée au fond.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélerée au fond du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— désigné la SELARL [I] [J], administrateur judiciaire, [Adresse 6], tél. [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 17], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [S] [Y] [L], née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 14] (Seine-et-Marne), décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 20] (Seine-[Localité 21]) ;
— dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
— dit qu’il aura en application de l’article 784 du code civil le pouvoir d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
rechercher l’ensemble des indivisaires, défendre l’indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d’engager toute procédure conforme à l’intérêt commun, faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,dresser l’état des forces actives et passives de la succession,faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services [18] et [19] dépendant du ministère de l’économie et des finances,recevoir les informations contenues dans les fichiers [19] et [18],faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— dit que le mandataire successoral pourra en particulier représenter la succession aux fins de reprendre l’instance en cours devant la cour d’appel d'[Localité 12] sous le numéro RG 18/01231 ;
— dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
— dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
— fixé à 2.000 euros la provision que M. [U] [M] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par M. [U] [M] ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
M. [M] [U] régulièrement représenté à l’audience ne s’oppose pas à la présente demande.
Mme [M] [W] et Mme [M] [O] cités par remise de l’exploit d’huissier à personne et à étude n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
Il ressort du rapport de mission du mandataire successoral pour l’année 2024/2025 que « pour l’heure, aucun règlement de la succession n’ a pu intervenir. Il convient donc que la mission du mandadaire successoral perdure afin de rassembler les pièces nécessaires et mener à bien les actions qui s’imposent à cette fin ».
Il est par ailleurs relevé que la SELAS [13] a ainsi procédé au changement de notaire en charge de la succession de [S] [L] et a été informé de l’existence de comptes bancaires appartenant à la défunte non-clôturés ainsi que de l’existence de biens situés en Italie.
L’instance devant la cour d’Appel d'[Localité 12] est toujours en cours .
Il est donc établi qu’aucun règlement de la succession n’a pu intervenir.
La demande de prorogation apparaît donc justifiée.
En conséquence, les conditions de prorogation de la mission du mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande de la SELAS [13] et de proroger sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [L] pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision , laquelle mission a été conférée par jugement du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mars 2024 et prorogée suivant ordonnance sur requête du 5 mai 2025 jusqu’à ce jour.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
Vu jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 11 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur délégation,
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025 par le président près le tribunal judiciaire de Bobigny prorogeant la mission la SELAS [13] jusqu’au prononcé de la décision statuant sur cette demande selon la procédure accélérée au fond,
Proroge la mission de la SELAS [13] en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [L] pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision , laquelle mission a été conférée par jugement du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mars 2024 et prorogée par ordonnance du 5 mai 2025 ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 01 décembre 2025, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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