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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 4 nov. 2025, n° 20/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
minute n°
N° RG 20/03086 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KXPS
— ------------
[T], [B], [Y] [U] épouse [R]
C/
[M], [B] [R]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MORVANT-VILLATTE
CCC + CE Me VINCENT
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [9]
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
[T], [B], [Y] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 127
ET :
[M], [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
domicilié : chez Mme [V] [Z]
[Adresse 20]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de NANTES – 270
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 27 septembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande en prononcé du divorce pour faute aux torts partagés des époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [M] [B] [R] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (72),
et de
Madame [T] [B] [Y] [U] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] (29),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 19] à Madame [T] [U] ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande visant à fixer la valeur du domicile conjugal à 150.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande visant à fixer la valeur du domicile conjugal à 220.000 euros ;
FIXE la valeur du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 18] à 200.000 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [U] à la somme de 640 euros par mois ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande visant à qualifier le véhicule Peugeot 2008 immatriculé EM 263 VH de bien propre donnant lieu à reprise pour elle ;
DIT que le véhicule Peugeot 2008 immatriculé EM 263 VH est un bien commun ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande visant à dire que le prêt n°81445713993 et le crédit renouvelable n°57247361761 ne composent pas le passif de la communauté et à dire que l’époux devra les assumer seul en tant que biens propres, sans comptes et récompenses au jour des opérations de liquidation partage ;
DIT que le prêt n°81445713993 et le crédit renouvelable n°57247361761 souscrits auprès du [11] composent le passif de la communauté ;
DIT que le chèque de 1250 euros encaissé le 19 novembre 2024, le chéque de 1525 euros encaissé le 27 décembre 2006 et le chèque de 1525 euros du 12 janvier 2012, sur le compte de Madame [T] [U], sont des biens propres issus de donations et successions et feront ainsi l’objet d’une reprise par elle ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2020, date de fin de cohabitation et de fin collaboration entre les époux ;
CONSTATER que les deux enfants [C] et [A] sont majeures et qu’il n’y a plus lieu à statuer les concernant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] mise à la charge de Monsieur [M] [R] ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] à la somme de 200 euros (DEUX CENTSEUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [T] [U] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DITque la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les frais de santé restant à charge, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront pris en charge à hauteur d’un tiers par Monsieur [M] [R] et de deux tiers de Madame [T] [U], à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens engagés dans la présente instance en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [T] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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