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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/05860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QLG
N° MINUTE :
Assignation du :
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérémie JARDONNET de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1987
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [G],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QLG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2020, Mme [R] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 31 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 11 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 août 2023 et a été notifié aux parties le 29 août 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 30 avril 2024, Mme [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 24 février 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes suivantes :
* 3.200 euros à titre principal, ou 3.000 euros à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ;
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’Agent judiciaire de l’État l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme [W].
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que :
— la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, exposant que 16 mois doivent être qualifiés de déraisonnables, ou 15 mois à titre subsidiaire, précisant que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité et que la durée excessive n’est due à aucune carence des parties ;
— elle a subi un préjudice moral d’incertitude génératrice d’anxiété, ainsi que l’établissent les attestations de ses proches.
Par conclusions du 13 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [W] en réparation de son préjudice moral ;
— débouter Mme [W] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur d’un délai excessif de 10 mois au titre de la période entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué n’est pas établi et paraît principalement et directement lié au différend ayant opposé Mme [W] avec son ancien employeur.
Par message du 30 octobre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [D] c. Italie, 1991, § 17 ; [M] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 25 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’État, à hauteur de 16 mois ;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant le délibéré de la décision de sa notification aux parties n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
La demanderesse verse au soutien de ses prétentions trois attestations CERFA établies par ses fils et sa belle-fille attestant de l’état d’anxiété subi par Mme [W] en raison de la procédure prud’homale et de sa durée, précisant que l’attente déraisonnable de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse a été pour elle source de frustration.
Cette dernière ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Le préjudice moral de Mme [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.400 euros.
Mme [W] soutient également avoir subi un préjudice moral distinct, dont elle ne fait pas la démonstration. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [R] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit et il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire comme le demande Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [R] [W] :
— la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [W] de sa demande formulée au titre d’un préjudice moral distinct ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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