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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEGRAND BRETAGNE AUTO, S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YR
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[K] [P]
C/
S.A.S. LEGRAND BRETAGNE AUTO
S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL LEXCAP ([Localité 8])
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 25/09/2025 à :
• l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LEGRAND BRETAGNE AUTO (RCS ALENCON N°B 530271162), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE (RCS VERSAILLES N°B 434455960), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Gilles SERREUILE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YR du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [K] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque MAZDA modèle CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165 sélection 4x2 Euro6d-T, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.S. LEGRAND BRETAGNE AUTO le 29 mars 2024 au prix de 26 000,00 €.
Se plaignant de divers désordres, notamment d’une différence de teinte sur les pare-chocs avant et arrière, d’un défaut sur le rétroviseur extérieur, d’un dysfonctionnement récurrent de l’avertisseur d’angles morts, de ports USB non fonctionnels, de lèche-vitres non fonctionnels, de condensation dans les optiques avant et d’un manque de puissance moteur qui serait lié à une détérioration interne au niveau des pistons, M. [K] [P] a fait assigner en référé la S.A.S. LEGRAND BRETAGNE AUTO et la S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE selon actes de commissaires de justice des 24 juin et 2 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. LEGRAND BRETAGNE AUTO formule toutes protestations et réserves,
La S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE formule toutes protestations et réserves et propose des compléments à la mission d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] [P] présente des copies des documents suivants :
— bon de commande du 12/03/2024,
— facture du 29/03/2024,
— contrôle technique du 29/03/2024,
— certificat d’immatriculation,
— procès-verbal d’examen contradictoire,
— rapport d’expertise amiable du cabinet IDEA du 26/03/2025,
— courriers.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [K] [P] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission sera rédigée dans les termes habituels permettant à l’expert de se prononcer sur les questions indispensables pour éclairer le tribunal sur les désordres allégués, étant observé que si des questions particulières se posent, elles peuvent être formulées par des dires.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [H] [R], expert près la cour d’appel d'[Localité 3], demeurant [Adresse 4] : 06.80.08.12.64, Courriel : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [K] [P] devra consigner au greffe, avant le 25 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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