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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 juil. 2025, n° 25/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIE4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 25/01677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIE4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 05 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [K] [C], né le 19 Avril 1988 à [Localité 4], de nationalité Mongole ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [C] né le 19 Avril 1988 à [Localité 4] de nationalité Mongole prise le 05 juillet 2025 par LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le même jour à 15 heures 55 ;
Vu la requête de M. [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 12 heures 02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 10 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [E] Interprète en langue mongole, qui a prêté serment;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat de M. [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIE4 Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature.
L’auteur de la requête en prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, madame [T] [F], en qualité de sous-préfère de [Localité 1], a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral n°65-2025-04-28-00002 en date du 28 avril 2025 portant délégation de signature, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Pyrénées le 28 avril 2025.
L’article 3 dudit arrêté stipule que « délégation de signature est donnée, pour l’ensemble d département, à madame [T] [F], à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, correspondances, documents, au cours des permanences qu’elle sera amenée à effectuer au niveau départemental, dont les actes et décisions relevant du code de la route, du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les saisines du juge des libertés et de la détention.
S’il figure à la procédure le tableau de permanence pour la période du lundi 30 juin 2025 à 8 heures jusqu’au lundi 7 juillet 2025 à 8 heures, tableau sur lequel n’est pas visé le nom de madame [F], force est de constater qu’aucun autre tableau de permanence n’est joint pour la période suivante, sachant que la requête de saisine du juge des libertés et de la détention, qui en outre n’a plus compétence spéciale pour connaître du contentieux de la rétention administrative, le tableau d de permanence donnant compétence à madame [F] pour saisir le juge délégué compétent pour connaître de la demande de prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, il apparaît que le juge n’est pas en mesure de s’assurer que madame [F] signataire de la requête en prolongation avait bien délégation de signature pour signer cette demande.
La requête en prolongation formée par le préfet des Hautes Pyrénées sera donc déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [K] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 09 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE TOULOUSE/[Localité 2]
Monsieur M. [K] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 09 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [K] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [K] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 09 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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